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10/01/2017 | FRANCE | N°14LY03835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 14LY03835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans l'instance n° 1304928, d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a délivré un récépissé de déclaration à la commune de Saint-Mury-Monteymond pour la construction d'une station d'épuration et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1304928 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Gren

oble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 14LY03835...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans l'instance n° 1304928, d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a délivré un récépissé de déclaration à la commune de Saint-Mury-Monteymond pour la construction d'une station d'épuration et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1304928 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 14LY03835, enregistrée le 15 décembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Balestas, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 10 septembre 2012 ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a reconnu que leur requête était recevable et qu'ils avaient un intérêt à agir suffisamment direct ;

- les dispositions du décret du 29 décembre 2011 imposant que le dossier de la demande comprenne une évaluation environnementale étaient applicables à compter du 1er juin 2012 ; que le dossier ayant été déposé le 19 juillet 2012, il aurait dû comprendre une telle évaluation ainsi que le bilan de la procédure de débat public, dont l'absence a pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté du préfet de l'Isère ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'implantation de la station d'épuration, à une distance très faible de maisons d'habitation, situées à 55 mètres et 65 mètres de distance, va créer des nuisances non négligeables, notamment olfactives et par la présence de moustiques et de rongeurs ; même si la note technique sur laquelle ils ont appuyé leur argumentation n'a pas de valeur contraignante, la recommandation qui y est faite de respecter une distance de 200 mètres au moins démontre que des nuisances de cet ordre existent indubitablement pour les habitations situées à une distance inférieure ;

- en tout état de cause, l'article 2 du décret du 22 juin 2007, s'il n'impose pas de distance minimale, prévoit que les installations doivent être conçues et implantées de manière à minimiser les nuisances, ce qui aurait dû conduire le tribunal à apprécier le risque de nuisances réel et à se montrer plus exigeant qu'il l'a été en ce qui concerne la preuve de l'absence de nuisances ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la prolifération des rongeurs et autres nuisibles qui sera provoquée par le fonctionnement de la station, située en zone agricole, aura pour effet de porter atteinte aux exploitations agricoles environnantes ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui s'est borné à se référer à l'étude d'impact pour affirmer que l'étiage du Vorz serait suffisant, aucun élément du dossier ne confirme l'absence de risque d'atteinte majeure à l'environnement au cas où l'étiage de cette rivière s'avérerait insuffisant ou en cas de glissement de terrain, alors que la zone est peu ensoleillée, subit de grands froids en hiver, que le cours d'eau dans lequel se déverseront les eaux traitées est d'un très faible volume, ce qui accroit le risque de pollution et, qu'en outre, cette zone est située en zone bleue Bg1 de risque de glissement de terrain et qu'aucune étude géotechnique pour appréhender un tel risque n'a été réalisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- que, comme l'a jugé le tribunal, le document technique auquel se réfèrent les requérants n'a pas de portée impérative ;

- que les stations d'épuration de type roseaux macrophytes comme celle en cause, ne comportent pas de surface d'eau permanente à l'air libre, ne crée pas les conditions favorables à la prolifération des moustiques et est peu génératrice d'odeurs ; que contrairement aux craintes exprimées par les requérants, il n'a pas été constaté de prolifération de rongeurs sur les stations de ce type ;

- qu'aucune disposition réglementaire n'impose de distance minimale par rapport aux immeubles d'habitation ; que les requérants n'établissent pas que les nuisances, en particulier olfactives, émanant de la station d'épuration seraient de nature à compromettre la santé et la sécurité du voisinage ; que le tribunal n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation à cet égard ;

- que la commune a pris les dispositions nécessaires, en accordant des servitudes permettant une meilleure desserte des exploitations agricoles et en créant un point d'abreuvement pour le bétail pour répondre aux réserves émises par la chambre d'agriculture de l'Isère sur le projet de déclaration d'utilité publique ;

- que la filière utilisée ne nécessite aucune action de photosynthèse, de sorte que le faible ensoleillement du secteur en hiver n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement de la station ; que les études réalisées montrent que les rejets de la station, estimé à 0,7 litre/seconde, pour un débit d'étiage du Vorz de 86 litres/seconde, ne nuiront pas à la qualité du cours d'eau récepteur ;

- que, contrairement aux allégations des requérants, le projet, situé en zone Bg1 de faible risque de glissement de terrain du plan de prévention des risques naturels, a fait l'objet d'une étude géotechnique qui a été prise en compte par la commune.

Un nouveau mémoire présenté par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et enregistré le 2 décembre 2016, n'a pas donné lieu à communication en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Balestas, pour M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a délivré un récépissé de déclaration à la commune de Saint-Mury-Monteymond pour la construction d'une station d'épuration de type à filtres roseaux macrophytes d'une capacité de 410 équivalent-habitants au lieu-dit "La Pallud" ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, le dossier soumis à l'enquête publique comprend "1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique (...) / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15 (...)" ; que le projet litigieux, qui ne peut être assimilé aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement, n'est pas au nombre de ceux pour lesquels les articles L. 121-8 à L. 121-15 du code de l'environnement requièrent la saisine de la commission nationale du débat public ; que, de même, ce projet, qui relève de la rubrique 2.1.1.0 (2°) du tableau annexé à l'article R. 141-1 du code de l'environnement, est soumis à simple déclaration et non à enregistrement ou autorisation et n'est pas au nombre de ceux nécessitant une évaluation environnementale au sens des articles L. 122-4 et suivants de ce code ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter les moyens tirés de ce que le dossier de la demande présenté par la commune de Saint-Mury-Monteymond ne comprenait ni évaluation environnementale, ni le bilan de la procédure de débat public ;

3. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, aucune disposition à caractère impératif n'impose que les stations d'épuration du type de celle en cause dans la présente instance soient implantées à une distance minimale des maisons d'habitation, l'article 2 de l'arrêté susvisé du 22 juin 2007 précisant seulement qu'elles doivent être conçues et implantées "de façon à ce que leur fonctionnement minimise l'émission d'odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité" ; que les seules affirmations, nullement étayées, des requérants selon lesquelles la station projetée sera à l'origine de nuisances résultant de l'émission d'odeurs et de la prolifération d'insectes, de rongeurs et autres nuisibles pour les propriétés qui, comme les leurs, n'en sont éloignées que de 55 mètres et 65 mètres, ne permettent pas de remettre en cause le motif retenu par les premiers juges, fondé sur l'absence de nuisances olfactives et de risque sanitaire susceptibles d'être causés par cette station, alors qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de l'étude technique produite en défense, que, à la différence des installations fonctionnant notamment par lagunage, le procédé d'épuration par roseaux macrophytes génère peu d'odeurs et ne favorise pas la prolifération d'insectes ou de nuisibles ;

4. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la prolifération de rongeurs et autres nuisibles portera atteinte aux exploitations agricoles environnantes sans même identifier les exploitations en cause et alors que, comme il vient d'être dit, il n'est nullement démontré que la présence de cette station serait susceptible de favoriser la prolifération d'animaux réputés nuisibles, les requérants ne critiquent pas utilement le motif retenu par le tribunal pour écarter le moyen tiré de l'atteinte portée par ce projet à l'unité agricole du secteur ;

5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et, en particulier de l'étude "loi sur l'eau", jointe au dossier de la demande, dont la pertinence des conclusions n'est, en l'absence de tout élément suffisamment probant produit tant en première instance qu'en appel, pas utilement discutée, que, quelles que soient les conditions de température et d'ensoleillement de la zone, le fonctionnement de la station n'aura pas d'incidence significative sur la qualité de l'eau du ruisseau Vorz dans lequel les effluents seront rejetés ;

6. Considérant, enfin, que contrairement à ce qui est soutenu, le lieu prévu pour l'implantation de la station dépuration, situé en zone Bg1 de faible risque de glissement de terrain du plan de prévention des risques naturels, a fait l'objet d'une étude géotechnique dont l'administration fait valoir, sans être utilement contredite, que les résultats ont été pris en compte pour l'élaboration du projet ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par suite, leur requête susvisée doit, en ce comprises les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 janvier 2017.

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N° 14LY03835

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03835
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL CABINET BALESTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;14ly03835 ?
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