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24/01/2017 | FRANCE | N°15LY01423

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15LY01423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble qu'il leur soit délivré un certificat de conformité des travaux réalisés au titre d'un permis de construire du 18 juin 2009 et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du maire de la commune d'Onnion du 12 mars 2012 refusant de leur délivrer un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1204679 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

te et des mémoires enregistrés les 24 avril et 29 juin 2015 ainsi que le 1er mars 2016, M. e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble qu'il leur soit délivré un certificat de conformité des travaux réalisés au titre d'un permis de construire du 18 juin 2009 et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du maire de la commune d'Onnion du 12 mars 2012 refusant de leur délivrer un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1204679 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril et 29 juin 2015 ainsi que le 1er mars 2016, M. et Mme B...D..., représentés par la SCP Prouteau C...Ambiaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune d'Onnion refusant de leur délivrer un certificat de conformité et d'enjoindre au maire de leur délivrer un tel certificat dans le délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le maire de la commune d'Onnion a rejeté leur demande de permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Onnion une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du 3 mars 2015 est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé et de répondre aux moyens tirés de ce que les motifs du refus de permis de construire du 12 mars 2012 sont étrangers aux non-conformités relevées le 8 novembre 2011 et de ce que leur fille exerce une activité d'élevage ;

- le jugement du 3 mars 2015 est entaché d'une erreur de droit s'agissant de la qualification de la demande dont le tribunal était saisi, tendant à l'annulation de la mise en demeure du 8 novembre 2011 et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de leur délivrer une attestation de non-contestation de leur déclaration d'achèvement des travaux ;

- la visite de récolement s'est effectuée dans des conditions irrégulières, l'agent qui y a procédé n'étant pas commissionné et assermenté à cet effet ;

- le refus implicite de certificat de conformité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il n'a jamais été envisagé de garde-corps en façade est et que l'escalier n'a pas été construit en façade ouest mais en façade sud ;

- l'activité exercée au sein de l'extension en litige constituait bien une activité agricole justifiant l'autorisation de construire en zone NC, cette extension constituant en outre une extension limitée d'un bâtiment existant ;

- la mise en demeure du 8 novembre 2011 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'opte pas pour la mise en conformité des travaux ou le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif ;

- le refus de permis de construire du 12 mars 2012 se fonde sur des motifs étrangers aux non-conformités relevées le 8 novembre 2011 et constitue un retrait illégal de leur permis de construire de 2009 ;

- le refus de permis de construire du 12 mars 2012 est illégal dès lors que le projet est implanté, conformément au permis de construire initial, à plus de 5 mètres d'un ruisseau busé et qu'il se trouve, notamment en ce qui concerne l'escalier en façade sud, en zone bleue VI-8 règlement type F du plan de prévention des risques naturels, un classement en zone VII-3 règlement type C étant en tout état de cause illégal.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2015, la commune d'Onnion, représentée par la Selarl CDMF - Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel n'est pas recevable dès lors que le certificat de conformité n'existe pas en droit positif, qu'aucune demande d'attestation de non-contestation de déclaration d'achèvement des travaux n'a été formée et que la requête n'est pas dirigée contre la même décision qu'en première instance ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La commune d'Onnion a produit un nouveau mémoire enregistré le 25 mars 2016, qui n'a pas donné lieu à communication en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour M. et MmeD..., ainsi que celles de Me A... pour la commune d'Onnion.

1. Considérant que, par un arrêté du 18 juin 2009, le maire de la commune d'Onnion a délivré à M. et Mme D...un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Laitraz ; que M. et Mme D...ont adressé à la commune, qui l'a reçue le 2 juillet 2011, une déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur conformité au permis délivré ; que, le 8 novembre 2011 et sur le fondement de diverses non-conformités relevées lors d'une visite de récolement effectuée le 7 novembre précédent, le maire d'Onnion a mis M. et Mme D...en demeure de régulariser leur situation dans le délai de deux mois en déposant une demande de permis de construire modificatif ou en mettant leur construction en conformité avec l'autorisation qui leur avait été accordée ; que, le 12 mars 2012, le maire d'Onnion a rejeté la demande de permis de construire modificatif formée par les épouxD... ; que, par courrier du 4 mai 2012, M. et Mme D...ont contesté la régularité de la visite de récolement du 7 novembre 2011 et ont demandé au maire d'Onnion de leur délivrer un "certificat de conformité" et de retirer sa décision de refus de permis de construire du 12 mars 2012 ; qu'ayant saisi le tribunal administratif de Grenoble de la décision de refus née du silence conservé sur cette demande, M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à la délivrance d'un "certificat de conformité" et à l'annulation de la décision du 12 mars 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux (...), une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. " ; qu'aux termes de l'article L. 462-2 du même code : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité (...). / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 462-6 de ce code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. " ; qu'aux termes de cet article R. 462-7 : " Le récolement est obligatoire : (...) / d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 462-9 de ce code : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis (...) met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordé. / Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. (...) Elle rappelle les sanctions encourues. " ; qu'aux termes de l'article R. 462-10 : " Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. " ;

Sur les conclusions relatives à la mise en demeure du 8 novembre 2011 :

3. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 3 mars 2015, M. et Mme D...font valoir, dans leur mémoire enregistré le 29 juin 2015, que le tribunal administratif de Grenoble s'est mépris sur l'objet de leur demande, qui devait être regardée comme tendant à l'annulation de la mise en demeure du 8 novembre 2011 ;

4. Considérant que, devant le tribunal administratif de Grenoble et réitérant en substance la demande formée par eux auprès de l'autorité municipale le 4 mai 2012, les requérants, soutenant notamment qu'aucun procès-verbal dûment dressé par un agent assermenté et nommément désigné ne leur avait été adressé à la suite de la visite du 7 novembre 2011, se sont bornés à demander qu'un "certificat de conformité" leur soit remis dans le délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à demander, à titre subsidiaire, que le refus de permis de construire du 12 mars 2012 soit annulé ; qu'eu égard aux termes et à l'objet de ces demandes, et alors d'ailleurs que les requérants ont, à la suite de la mise en demeure du 8 novembre 2011, déposé le dossier modificatif mentionné à l'article L. 462-2 précité du code de l'urbanisme, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas estimé être saisis de conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure du 8 novembre 2011 ; que, si les requérants font valoir dans leurs écritures devant la cour que "l'annulation du jugement litigieux apparaît certaine, de même que l'annulation de la mise en demeure adressée aux époux D...le 8 novembre 2011" et doivent ainsi être regardés comme demandant l'annulation de cette mise en demeure, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du maire d'Onnion de délivrer l'attestation mentionnée à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé aux points 1 et 4, les requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble qu'un "certificat de conformité" leur soit remis dans le délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; que, si le tribunal administratif, regardant ces conclusions comme tendant également en réalité et à titre principal à l'annulation du refus implicitement opposé à la demande de certificat des épouxD..., a qualifié la décision contestée de refus de "certificat de conformité" alors qu'était en cause le refus de délivrer aux intéressés l'attestation certifiant l'absence de contestation de la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme, cette seule circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du jugement entrepris, rendu sur le fondement des dispositions des articles R. 462-6 et suivants du code de l'urbanisme applicables au litige ;

6. Considérant que la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme est subordonnée à l'absence de contestation par l'autorité compétente de la conformité des travaux dans le délai fixé à l'article R. 462-6 de ce code ; qu'en adressant aux requérants la mise en demeure du 8 novembre 2011, le maire d'Onnion a contesté la conformité des travaux dont l'achèvement a été déclaré le 2 juillet 2011 ; que, par suite, M. et Mme D..., qui ne sauraient utilement se prévaloir de l'irrégularité qui, selon eux, entache la visite de récolement du 7 novembre 2011 ou contester l'exactitude matérielle des constatations ayant fondé la mise en demeure du 8 novembre suivant, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision née du refus conservé sur leur demande d'attestation ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire modificatif du 12 mars 2012 :

7. Considérant que, le 12 janvier 2012, M. et Mme D...ont, en vue de la régularisation de leurs travaux, saisi le maire d'Onnion d'un dossier modificatif ayant pour objet, selon le formulaire qu'ils ont renseigné, l'augmentation de l'emprise et de la surface hors-oeuvre brute de la construction, des modifications des façades et toitures et l'aménagement des abords de la construction, en particulier en ce qui concerne l'escalier extérieur et les places de stationnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dossier modificatif prévoyait, outre la pose de tuiles et de panneaux solaires et photovoltaïques en toiture, la création d'une cheminée, le changement de garde-corps, l'augmentation de débords de toiture ou la création et la suppression d'ouvertures, la réalisation, dans le prolongement des locaux à usage de garage dont la construction avait été autorisée en 2009, d'une écurie et d'un escalier en béton permettant d'accéder à la terrasse couvrant l'ensemble ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

8. Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. et Mme D...dirigées contre le refus de permis de construire modificatif du 12 mars 2012, le tribunal administratif de Grenoble, confirmant le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance des articles NC 1 et NC 2 du plan local d'urbanisme de la commune, s'est fondé sur la circonstance que, d'une part et nonobstant les documents produits par eux, l'extension réalisée par les requérants ne pouvait être regardée comme une construction agricole, une construction à usage d'habitation liée à une exploitation agricole ou l'extension limitée d'un bâtiment existant et que, d'autre part, les moyens de la demande tendant à la contestation des autres motifs du refus attaqué étaient inopérants ; que, ce faisant, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par M. et MmeD..., s'est prononcé sur le moyen soulevé par eux tiré de l'absence de lien entre les motifs de refus leur ayant été opposés et les non-conformités relevées dans la mise en demeure du 8 novembre 2011 et a suffisamment motivé sa décision ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus du 12 mars 2012 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan local d'urbanisme d'Onnion relatif aux occupations et utilisations du sol admises : " (...). / 2. Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : / - les constructions à usage agricole / (...) / - l'extension limitée des bâtiments existants. / 3. Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - les constructions d'habitation lorsqu'elles sont reconnues liées aux exploitations agricoles (...). / - les réparations, transformations, restaurations et légères extensions de toutes constructions existantes ainsi que les dépendances techniques nécessaires à ces constructions sous réserve que les viabilités soient satisfaisantes et que la sécurité des personnes puisse être assurée en permanence et du respect du règlement particulier de la zone. (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article NC 2 de ce même règlement : " Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC 1 et contraires au caractère de la zone sont interdites. " ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été exposé au point 7, M. et Mme D...ont, en vue de la régularisation des travaux réalisés en méconnaissance du permis de construire du 18 juin 2009, déposé un dossier modificatif portant notamment sur la création, dans le prolongement des locaux à usage de garage dont la construction avait été autorisée en 2009, d'une écurie et d'un escalier en béton permettant d'accéder à la terrasse couvrant l'ensemble ; que, pour rejeter la demande de permis de construire qui lui était soumise, le maire de la commune d'Onnion s'est notamment fondé sur la circonstance que la réalisation de ces éléments de construction n'était pas autorisée par le règlement de la zone NC du plan local d'urbanisme de la commune ;

11. Considérant qu'en ce qui concerne les éléments de construction en litige, d'une emprise approximative de 25 m², le dossier modificatif déposé par M. et Mme D...porte sur une partie de construction réalisée sans autorisation ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le refus que leur a opposé le maire d'Onnion ne saurait sur ce point être regardé comme venant illégalement remettre en cause les droits qu'ils tirent du permis de construire du 18 juin 2009 ;

12. Considérant qu'il est constant que les éléments de construction en litige sont partiellement implantés dans la zone NC du plan local d'urbanisme de la commune d'Onnion qui jouxte la zone UC où devait être entièrement implantée la construction faisant l'objet du permis de construire initial ; que, pour l'application des prescriptions rappelées ci-dessus du règlement de la zone NC, ni les allégations des requérants, ni les pièces qu'ils produisent, en particulier les photographies de lamas occupant le local en question, les résultats des analyses parasitologiques effectuées sur ceux-ci en 2014 ou le récépissé de déclaration de création d'une entreprise individuelle par la fille des requérants auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture de l'Aube, ne permettent de regarder la partie de construction concernée comme étant à usage agricole ou liée à une exploitation agricole ; qu'eu égard à l'objet de leur demande de permis modificatif, M. et Mme D...ne sont pas davantage fondés à soutenir que la partie de la construction dont ils poursuivent la régularisation et qui a été réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet portant sur une construction nouvelle, constituerait l'extension d'une construction existante au sens de ces mêmes dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire d'Onnion aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le maire d'Onnion a considéré que les dispositions des articles NC 1 et NC 2 du plan local d'urbanisme de la commune faisaient obstacle à ce que les éléments de construction en litige soient autorisés ; que, dans ces conditions, faute pour le dossier modificatif déposé par les requérants de permettre la régularisation de la construction et quel que soit ainsi le bien-fondé des autres motifs retenus par le maire d'Onnion, qui ne pouvait légalement autoriser ce projet, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions dirigées contre le refus de permis de construire du 12 mars 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de la demande de M. et Mme D...devant le tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que les requérants présentent sur leur fondement à l'encontre de la commune d'Onnion, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement à la commune d'Onnion de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

Sur l'amende :

16. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme D...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner les requérants à payer une amende de 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune d'Onnion une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme D...sont condamnés à payer une amende de 500 euros (cinq cents euros).

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à la commune d'Onnion et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.

2

N° 15LY01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01423
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP PROUTEAU SIMOND AMBIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-24;15ly01423 ?
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