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09/03/2017 | FRANCE | N°15LY01738

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15LY01738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Automatismes du Centre-Est (ACE) a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, l'annulation de la décision du 21 février 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de la Côte-d'Or a refusé d'autoriser le licenciement de M. D...A...et, d'autre part, l'annulation de la décision du 18 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, sur recours hiérarchique, annulé la déci

sion du 21 février 2014 susmentionnée et a également refusé d'autoriser le l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Automatismes du Centre-Est (ACE) a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, l'annulation de la décision du 21 février 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de la Côte-d'Or a refusé d'autoriser le licenciement de M. D...A...et, d'autre part, l'annulation de la décision du 18 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, sur recours hiérarchique, annulé la décision du 21 février 2014 susmentionnée et a également refusé d'autoriser le licenciement de M.A....

Par un jugement n° 1403310 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 avril 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société ACE devant le tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que le refus d'autorisation de licenciement était justifié par le respect du principe " non bis in idem " dès lors que les faits en cause avaient déjà donné lieu à des sanctions disciplinaires ;

- qu'il n'a pas été informé des motifs de la mesure envisagée ni dans le courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement ni au cours de cet entretien et qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement sa défense au cours de l'entretien.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2015, la société Automatismes du Centre-Est, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que les deux courriels du 2 décembre 2013 ne présentaient pas un caractère disciplinaire mais se rattachaient à l'organisation du service ;

- que M. A...a été informé des griefs retenus à son encontre et a pu se défendre utilement au cours de l'entretien préalable au licenciement.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 avril 2015.

Il soutient :

- à titre principal, que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant des avertissements à l'encontre de M.A... ;

- à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de prononcer une substitution de motifs dès lors que les faits reprochés n'étaient pas d'une gravité suffisante pour prononcer le licenciement de l'intéressé.

Par un courrier du 27 janvier 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer s'agissant de la décision de l'inspecteur du travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que la société ACE a engagé M. A...en contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2001 en qualité de technico-commercial itinérant ; que selon l'avenant du 1er décembre 2008, M. A...est devenu " responsable grands comptes " et " responsable produits détection " ; que M. A...exerçant les mandats de conseiller des salariés et d'administrateur de l'URSSAF, la société ACE a sollicité, le 26 décembre 2013, l'autorisation de le licencier pour faute auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne ; que l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de la Côte-d'Or a refusé par une décision du 21 février 2014 ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé cette décision et a de nouveau refusé d'autoriser le licenciement de M. A...par une décision du 18 août 2014 ; que M. A...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, d'une part, la décision de l'inspectrice du travail du 21 février 2014 et, d'autre part, la décision du ministre du travail du 18 août 2014 ;

Sur la décision du ministre du travail du 18 août 2014 refusant l'autorisation de licenciement :

2. Considérant que, pour refuser l'autorisation de licenciement litigieuse, le ministre du travail s'est fondé sur deux motifs ; qu'il a estimé, d'une part, que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire s'agissant du grief tiré du non-respect par M. A...des consignes relatives aux relations avec deux clients de l'entreprise ; qu'il a estimé, d'autre part, que le grief tiré de l'attitude intolérable de M. A...à l'égard de ses collègues lorsqu'il a été dessaisi des deux dossiers n'était pas matériellement établi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. " ; que, le 2 décembre 2013, le directeur commercial de la société ACE a adressé à M. A... deux courriels, relatifs à la gestion par celui-ci de deux entreprises clientes, lui rappelant les consignes qui avaient été émises, indiquant en quoi le salarié n'avait pas respecté ces consignes, l'informant que les relations avec ces clientes seraient désormais traitées par deux autres agents technico-commerciaux, auxquels ces courriels étaient adressés en copie, et lui demandant d'assurer la transmission de ces dossiers ; que ces courriels, eu égard à leur objet et à leurs effets, visaient à réprimer un comportement fautif et constituaient des sanctions disciplinaires au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, en vertu du principe selon lequel un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour un même fait, ce grief ne pouvait donner lieu à un licenciement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par le ministre quant à l'application de la règle non bis in idem pour annuler sa décision de refus d'autorisation ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ACE devant le tribunal administratif de Dijon ;

6. Considérant, en premier lieu, que le ministre du travail n'a pas retenu dans sa décision le caractère non fautif des faits reprochés à M. A... ; que, par suite, la société ACE ne peut utilement invoquer une erreur d'appréciation du ministre du travail à cet égard ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la société ACE reprochait également à M. A... un comportement agressif lorsqu'il a été dessaisi de deux dossiers, corroboré par les témoignages des deux agents technico-commerciaux auxquels ces dossiers ont été attribués ; qu'à supposer la matérialité de ces faits établie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction ce motif aurait suffi à lui seul à fonder une autorisation de licenciement ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du ministre du travail du 18 août 2014 refusant l'autorisation de licenciement ;

Sur la décision de l'inspecteur du travail du 21 février 2014 :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre du travail du 18 août 2014 refusant l'autorisation est légale ; qu'ainsi, les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il annule la décision de l'inspecteur du travail du 21 février 2014, sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code du justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société ACE au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 avril 2015 est annulé en tant qu'il annule la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 18 août 2014 refusant l'autorisation de licenciement de M. A....

Article 2 : La demande présentée par la société ACE devant le tribunal administratif de Dijon à fin d'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 18 août 2014 refusant l'autorisation de licenciement est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il annule la décision de l'inspecteur du travail du 21 février 2014.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Automatismes du Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme B...et Mme Beytout, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 mars 2017.

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N° 15LY01738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01738
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DEFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-09;15ly01738 ?
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