La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2017 | FRANCE | N°16LY02813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16LY02813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par le jugement n° 1510402 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

ée le 4 août 2016, M. A... représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par le jugement n° 1510402 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 août 2016, M. A... représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 29 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " somme recouvrable par Me C... ".

M. A... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence dès lors que rien ne démontre l'existence et la régularité d'une délégation de signature consentie à la directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il n'a pas besoin d'un diplôme particulier pour exercer la gérance de la société d'import-export, une telle exigence n'étant pas imposée pour exercer une activité commerciale par la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; c'est à tort que le préfet lui reproche les insuffisances de précision sur sa rémunération car celle-ci ne dépend que de lui, en sa qualité d'associé unique ; le préfet lui impose des formalités qu'il n'a pu remplir puisqu'il n'avait qu'un récépissé mention " visiteur " ne lui permettant pas de travailler ;

- cette décision de refus de titre viole également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour méconnaît aussi le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale, il a droit à un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gondouin a été lu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né en juillet 1957, est entré en France en février 2010 sous couvert d'un passeport diplomatique, accompagné de son épouse et de l'un de leurs enfants, mineur ; qu'il a exercé des fonctions au sein d'Interpol du 25 février 2010 au 18 mars 2015 ; que, le 23 mars 2015, il a sollicité un titre de séjour pour exercer la gérance de la SARL " GBH " société spécialisée dans l'importation et l'exportation de tous produits non réglementés ; que, par un arrêté du 29 octobre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, est applicable aux ressortissants ivoiriens en vertu des stipulations de l'article 10 de la convention franco-ivoirienne visée ci-dessus ; que le 2° de cet article L. 313-10 prévoit que la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : " À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire " ; que l'article R. 313-16-2 du même code dans sa version alors applicable prévoit que " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée ; que, lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée ;

5. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé, le préfet s'est appuyé sur un avis défavorable de la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes émis le 1er septembre 2015 ; qu'aux termes de cet avis, " le demandeur ne prouve pas avoir les compétences requises pour développer ce type d'activité dans la mesure où il ne fournit à l'appui de sa demande ni diplôme ni attestation professionnelle en lien avec le domaine visé ", " que les données financières projetées sont extrêmement parcellaires et que, sur la base des statuts signés en 2015, le demandeur bénéficiera d'une rémunération, tant fixe que variable, dont les modalités restent à définir " ; que le préfet, " après étude approfondie du dossier " de M.A..., a estimé que " ce dernier n'apporte pas de justifications suffisamment probantes et étayées permettant de constater la viabilité économique et la pérennité de son projet commercial " ; qu'il en a conclu que M. A...ne satisfaisait donc pas aux conditions prévues aux articles précités ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet n'a pas fait de la détention d'un diplôme une condition nécessaire à la délivrance du titre demandé mais a tenu compte de l'absence de justification de compétences particulières dans le domaine visé alors que par ailleurs M. A...n'a pas apporté d'éléments financiers suffisamment précis et étayés sur son projet d'activité ; que le préfet n'a pas davantage fait dépendre la délivrance du titre demandé de la rémunération versée à M. A... ; qu'il appartenait à ce dernier d'apporter des justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son projet d'importation et d'exportation avec la Côte d'Ivoire ; que s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer d'une part un récépissé l'autorisant à travailler puis, d'autre part, un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. A...invoque la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de cette décision ;

9. Considérant, en second lieu, que M. A... invoque la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'il n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ces fondements ; que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... D...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 février 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2017.

5

N° 16LY02813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02813
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GOMA MACKOUNDI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-09;16ly02813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award