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16/03/2017 | FRANCE | N°15LY02443

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mars 2017, 15LY02443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 16 janvier 2006 au 30 septembre 2008.

Par un jugement n° 1204027 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 20

15 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 16 janvier 2006 au 30 septembre 2008.

Par un jugement n° 1204027 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier en ce qu'il vise une proposition de rectification adressée à une société et comportant une date erronée et en ce qu'il ne comporte pas les indications nécessaires à la connaissance complète des impositions concernées ;

- il existe un risque de confusion entre la proposition de rectification du 27 avril 2009, qui vise la taxe sur la valeur ajoutée, mais qui est libellé au nom de la société Grésifluide, et celle datée du même jour, libellée au nom de M.B..., mais qui vise l'impôt sur le revenu ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que le service entend maintenir à sa charge ont été établis irrégulièrement selon une procédure de taxation d'office.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'erreur matérielle que comporte l'avis de mise en recouvrement est sans incidence sur sa régularité, le montant des droits, majorations et intérêts de retard étant précisément identifiés et l'avis faisant référence à la proposition de rectification portant la mention exacte de la période d'imposition concernée ;

- la proposition de rectification a bien été adressée à M.B..., personne physique, en sa qualité d'entrepreneur individuel ; la mention " gérant de la société Grésifluide " sous le nom de M.B..., portée sur procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, bien qu'impropre, n'induisait aucun risque de confusion pour M.B... ;

- le recours à la procédure de taxation d'office était, en l'espèce, justifié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...exerce sous la forme individuelle une activité de plombier et d'installateur de pompes à chaleur, sous le nom commercial " Grésifluide " ; que son entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 16 janvier 2006, date de création de l'activité, au 31 décembre 2007, prolongée jusqu'au 30 septembre 2008 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue du contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée portant notamment rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces rappels de taxe ont été mis en recouvrement par un avis du 16 juin 2009 ; que l'administration ayant rejeté sa réclamation préalable, M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 16 janvier 2006 au 30 septembre 2008 ; qu'il relève appel du jugement rejetant sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soulève de nouveau en appel le moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif, tiré de l'irrégularité l'avis de mise en recouvrement du 22 juin 2009 aux motifs de l'insuffisance de ses mentions, du caractère erroné de la date de la proposition de rectification mentionnée sur cet avis, ainsi que du caractère erroné de l'intitulé de la proposition de rectification en cause, qui viserait une personne morale ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B...fait valoir en appel que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux auraient été établis selon une procédure irrégulière, l'administration ne pouvant recourir à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, en particulier de la déclaration de création de son entreprise datée du 13 janvier 2006, produite par l'administration en appel, que M. B...avait opté pour un régime d'imposition réel normal, impliquant de procéder aux déclarations prévues à l'article 287 du code général des impôts ; que, par suite, le requérant n'ayant pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration était fondée à appliquer les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoyant, dans une telle hypothèse, la taxation d'office aux taxes sur le chiffre d'affaire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 16 janvier 2006 au 30 septembre 2008 ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mars 2017.

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N° 15LY02443

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02443
Date de la décision : 16/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-015 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-16;15ly02443 ?
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