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04/04/2017 | FRANCE | N°15LY03406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2017, 15LY03406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, en toute hypothèse, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du

réexamen de sa situation ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, en toute hypothèse, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502052 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, MmeA..., représentée par la SELARL BEMP Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait s'agissant de l'ancienneté de sa relation amoureuse ;

- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est estimé tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français après lui avoir refusé un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur de droit en fixant sans justification le pays d'origine comme pays de renvoi.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 27 août 1982, est entrée en France à la date déclarée du 1er février 2013 ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" le 25 septembre 2014 ; que cette demande a été rejetée par le préfet de l'Isère par arrêté du 5 mars 2015, obligeant, en outre, Mme A...à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que Mme A... relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'attestation du responsable de la résidence "Adoma" dans laquelle réside Mme A...depuis le 1er octobre 2013 que son compagnon vit à cette même adresse depuis le 1er janvier 2014 ; qu'ainsi, la réalité de la vie commune peut être regardée comme établie à compter de cette dernière date ; qu'à supposer même que le préfet de l'Isère se soit mépris sur l'ancienneté de cette vie commune, il ne ressort ni des termes de l'acte attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s'il n'avait pas commis cette erreur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a renoué une relation amoureuse avec un compatriote, M.C..., qui réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2023, avec qui elle s'était mariée religieusement au Maroc le 10 août 2004 ; que le couple a un enfant né en France le 9 avril 2014 ; que, toutefois, au regard de l'entrée très récente de Mme A...sur le territoire français, où elle ne justifie pas être insérée, du fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où vivent ses parents et sa soeur et de ce qu'il n'est ni démontré ni allégué qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale dans des conditions normales dans son pays d'origine, qui est également celui de son concubin, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que, comme il a été dit précédemment, Mme A...n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas poursuivre normalement sa vie privée et familiale au Maroc avec son concubin, de même nationalité qu'elle, et sa fille, âgée de onze mois à la date du refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des termes de l'acte en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé tenu d'assortir son refus de délivrer à Mme A...un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A...porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés s'agissant du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de droit en fixant comme pays de renvoi celui dont Mme A...a la nationalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A...sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

2

N°15LY03406

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03406
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-04;15ly03406 ?
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