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20/04/2017 | FRANCE | N°16LY02061

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 16LY02061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1106639 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de Mme A...E...-D... et de sa fille Mme C...D..., annulé l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de la Drôme déclarant d'utilité publique les travaux de raccordement au réseau basse tension de l'immeuble de M.B..., au niveau du poste dit " Le Collet " sur le territoire de la commune de Saillans et instituant une servitude de passage de ligne électrique sur la propriété de Mme E...-D... et a mis à la char

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1106639 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de Mme A...E...-D... et de sa fille Mme C...D..., annulé l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de la Drôme déclarant d'utilité publique les travaux de raccordement au réseau basse tension de l'immeuble de M.B..., au niveau du poste dit " Le Collet " sur le territoire de la commune de Saillans et instituant une servitude de passage de ligne électrique sur la propriété de Mme E...-D... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser aux requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par un arrêt n° 14LY03856 du 3 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement.

Par une ordonnance du 16 juin 2016, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble.

Par un arrêt n° 16LY02061 du 8 décembre 2016, la cour a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant sa notification s'il ne justifiait pas avoir exécuté le jugement n° 1106639 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble mettant à sa charge le versement à Mme A...E...-D... et à Mme C...D...d'une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a enjoint à l'Etat de communiquer copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de ce jugement.

Par un courrier enregistré le 16 février 2017, le préfet de la Drôme a informé la cour qu'il avait procédé au paiement de la somme en litige.

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

2. Considérant que, par un arrêt du 8 décembre 2016, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 1106639 du 7 octobre 2014 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros ;

3. Considérant que l'arrêt de la cour a été notifié au préfet de la Drôme le 8 décembre 2016 ; que le préfet a justifié le 16 février 2017 avoir réglé au cabinet Avocajuris pour le compte de Mme A...E...-D... et à Mme C...D...la somme due au titre de l'article 2 du jugement du 7 octobre 2014 ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, ce jugement a été entièrement exécuté ; qu'en dépit du retard avec lequel cette exécution est intervenue, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...-D..., au préfet de la Drôme, à la commune de Saillans et au syndicat départemental d'énergies de la Drôme.

Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à Mme C...D....

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 avril 2017.

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N° 16LY02061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02061
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Rejet au fond.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP DARNOUX-BARTHOMEUF-POIZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-20;16ly02061 ?
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