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11/05/2017 | FRANCE | N°15LY01299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15LY01299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 22 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Mâcon a refusé de mettre à sa disposition pour la saison sportive 2014-2015 une salle d'entraînement du complexe sportif communal des Saugeraies, d'enjoindre à la commune de respecter l'égalité de traitement entre les associations de la commune, de condamner la commune de Mâcon à lui payer une indemnité de 10 000 euros et une astreinte de

300 euros par jour de refus de mise à disposition d'une salle d'entraîneme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 22 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Mâcon a refusé de mettre à sa disposition pour la saison sportive 2014-2015 une salle d'entraînement du complexe sportif communal des Saugeraies, d'enjoindre à la commune de respecter l'égalité de traitement entre les associations de la commune, de condamner la commune de Mâcon à lui payer une indemnité de 10 000 euros et une astreinte de 300 euros par jour de refus de mise à disposition d'une salle d'entraînement.

Par un jugement n° 1402032 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a, en son article 1er, annulé cette décision du 22 mai 2014 et, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, la commune de Mâcon, représentée par la SELARL Adamas affaires publiques, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement n° 1402032 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de ladite décision du 22 mai 2014 du maire de la commune de Mâcon ;

3°) de mettre à la charge de l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence d'agrément de l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon au titre de l'article L. 121-4 du code du sport justifiait la décision en litige, dès lors qu'elle pouvait légalement conditionner la mise à disposition de ses équipements sportifs à la détention d'un tel agrément par des associations sportives pratiquant des activités devant être reconnues par les institutions officielles et des disciplines où la sécurité des personnes est primordiale au vu des risques importants de blessures en l'absence d'encadrement correct ; cette condition répond aux nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;

- les troubles à l'ordre public générés par l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon et consistant en une attitude agressive et des menaces à l'égard des élus et des agents de la commune justifient, par substitution de motifs, la décision contestée.

Par ordonnance du 15 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2015.

Un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2017 et présenté par l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Delcombel, avocat (SELARL Adamas affaires publiques), pour la commune de Mâcon ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / (...) " ; que selon l'article L. 121-4 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. / (...) " ;

2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

3. Considérant que la décision en litige du 22 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Mâcon a refusé de mettre à la disposition de l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon pour la saison sportive 2014-2015 une salle d'entraînement du complexe sportif communal des Saugeraies est fondée, d'une part, sur l'absence d'agrément de cette association sportive au titre de l'article L. 121-4 du code du sport et, d'autre part, sur le prononcé par la commission fédérale disciplinaire de première instance de la Fédération française de boxe d'une sanction d'exclusion de toutes fonctions au sein de cette fédération pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

4. Considérant, d'une part, que, par jugement n° 1402776 du 3 février 2015 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette sanction disciplinaire infligée le 27 mars 2014 par la commission fédérale disciplinaire de première instance de la Fédération française de boxe à M. Akabar, président de l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon ; qu'eu égard au caractère rétroactif de cette annulation contentieuse, le second motif précité de la décision en litige du 22 mai 2014 est entaché d'erreur de fait ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du code du sport, la délivrance d'un agrément au titre de cet article à une association sportive est fondée sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ; qu'ainsi, les conditions de fond nécessaires à la délivrance de cet agrément relèvent de considérations étrangères aux nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services communaux et du maintien de l'ordre public au sein de la commune dont le maire doit tenir compte, en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, pour déterminer les conditions dans lesquelles les locaux communaux peuvent être utilisés par les associations qui en font la demande ; que, par suite, le premier motif de la décision en litige du 22 mai 2014, tiré de l'absence d'un tel agrément détenu par l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon, est entaché d'erreur de droit ;

6. Considérant cependant que, pour établir que la décision contestée était légale, la commune de Mâcon invoque, dans sa requête d'appel communiquée à l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon, un autre motif, tiré de ce que cette association a généré des troubles à l'ordre public ;

7. Considérant qu'il est constant que des membres de ladite association ont eu une attitude agressive et proféré des menaces à l'égard d'élus et d'agents de la commune de Mâcon et ont ainsi troublé l'ordre public communal ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision à l'encontre de l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon s'il s'était initialement fondé sur ce motif, lequel est de nature à fonder légalement la décision litigieuse du 22 mai 2014 ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive l'association intimée d'aucune garantie procédurale ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité des deux motifs mentionnés dans la décision du 22 mai 2014 pour l'annuler ;

9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevé par l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon devant le tribunal administratif de Dijon ;

10. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision en litige refusant la mise à la disposition de cette association pour la saison sportive 2014-2015 d'une salle communale est légalement justifiée par des troubles à l'ordre public occasionnés par cette association ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que les clubs sportifs bénéficiant d'un telle mise à disposition de la part de la commune de Mâcon aient troublé l'ordre public ; que, par suite, l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon, qui s'est placée, du fait de son comportement précité, dans une situation différente de celle de ces clubs sportifs vis-à-vis de l'ordre public, n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait, par la décision en litige, victime d'une discrimination par rapport auxdits clubs sportifs ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que, comme le soutient ladite association, la commune de Mâcon aurait, par l'édiction de la décision contestée du 22 mai 2014, méconnu les principes de neutralité et d'impartialité du service public ;

12. Considérant, en dernier lieu, que les détournements de procédure et de pouvoir allégués et imputés à la commune de Mâcon et à la direction départementale de la cohésion sociale de Saône-et-Loire ne sont pas établis ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mâcon est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon, annulé la décision du 22 mai 2014 de son maire refusant de mettre à la disposition de cette association pour la saison sportive 2014-2015 une salle d'entraînement du complexe sportif communal des Saugeraies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mâcon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1402032 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de décision du 22 mai 2014 prise par le maire de la commune de Mâcon à son encontre sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Mâcon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mâcon et à l'association Akabar Wadir boxing academy Mâcon.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 mai 2017.

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N° 15LY01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01299
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;15ly01299 ?
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