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16/05/2017 | FRANCE | N°15LY03374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15LY03374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1503692, en date du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1503692, en date du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- M. A... E...a par erreur mentionné l'année universitaire 2015/2016 alors que son attestation visait à établir qu'il se portait garant de M. F... pour l'année 2014/2015 ; que nonobstant la circonstance que les termes de l'attestation de M. A...E...aient pu tromper le préfet, celui-ci a commis une erreur de fait et en tout cas une erreur manifeste d'appréciation quant au montant des revenus dont il disposait ;

- il dispose pour l'année 2014/2015 d'un second garant en la personne de Mme B... D...qui justifie de ressources stables, nonobstant la circonstance qu'elle ne précisait pas le montant du soutien financier qu'elle lui apporterait en complément de ses autres sources de rémunération ; la préfecture ou le tribunal aurait pu demander des précisions sur ce point ; il produit une attestation de prise en charge de Mme D..." à raison de 615 euros par mois " pour les années universitaires 2014/2015 et 2015/2016 ;

- s'agissant de ses revenus, les fiches de paie portent le numéro provisoire de sécurité sociale qui lui a été attribué au motif qu'il ne produisait pas son acte de naissance ; le numéro définitif lui a été attribué courant 2014 ; le Crous qui l'a employé comme vacataire atteste ne pas avoir actualisé son numéro de sécurité sociale et son adresse postale.

Un mémoire présenté par le préfet de la Savoie a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

1. Considérant M. F..., ressortissant burundais né le 24 octobre 1995, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention "étudiant" et a obtenu un premier titre de séjour en qualité d'étudiant pour la période du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2014 ; que saisi par l'intéressé d'une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er décembre 2014, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus par l'arrêté attaqué du 21 mai 2015, fondé sur le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources ; que, par jugement en date du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par la présente requête, M. F... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 313-7 du même code, l'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; que le montant de cette allocation est fixé par l'arrêté susvisé du 31 décembre 2002 à 615 euros ;

3. Considérant que M. F... soutient établir qu'il disposait à la date de la décision attaquée de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées en se prévalant de fiches de paie produites au dossier et d'attestations de personnes déclarant se porter garantes pour lui au titre de l'année universitaire 2014/2015 au cours de laquelle il a déposé auprès du préfet de la Savoie sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4. Considérant, toutefois, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur de fait en relevant qu'aux termes de l'attestation émanant de M. E..., celui-ci déclarait se porter garant financièrement du requérant pour l'année 2015/2016, et non pour l'année 2014/2015 ;

5. Considérant que si M. F... fait valoir que les mentions erronées quant à son numéro de sécurité sociale et à l'adresse figurant sur les bulletins de paie produit au dossier résulteraient d'un défaut d'actualisation de son dossier par son employeur, il est constant qu'il ressort des bulletins de paie produits par le requérant que l'intéressé n'a disposé que de revenus mensuels compris entre 60 et 280 euros, que la personne ayant déclaré se porter garante financièrement de lui pour l'année 2015/2016 ne dispose que d'un revenu mensuel compris entre 900 et 1 300 euros et que s'il produit une attestation du 26 mai 2015 selon laquelle sa prise en charge financière serait assurée par Mme B...D..., sans préciser à hauteur de quel montant, complétée en appel par une nouvelle attestation datée du 12 octobre 2015 par laquelle cette dernière atteste prendre en charge M. F... à raison d'un montant mensuel de 615 euros sans toutefois justifier de ses revenus, l'intéressé ne démontre pas qu'il disposait, à la date de décision attaquée de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort, en outre, de la lecture même de l'arrêté attaqué que le préfet de la Savoie a invité le requérant à produire d'autres justificatifs de ressources après avoir constaté que l'attestation de M. E... ne concernait pas l'année en cours et que les ressources dont celui-ci disposait étaient insuffisantes pour lui permettre de prendre en charge le requérant au regard des exigences de l'article L. 313-7 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en réponse à cette demande, M. F... n'a fourni aucun autre justificatif de ressources à l'autorité compétente qui a ainsi pu, à bon droit, sans entacher sa décision d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour étudiant de M. F... au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les dispositions légales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2017.

N°15LY03374 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03374
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-16;15ly03374 ?
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