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01/06/2017 | FRANCE | N°15LY00381

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 15LY00381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Groupe VLS a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 avril 2011 ainsi que celle de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011.

Par un jugement n° 1301788 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif

de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Groupe VLS a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 avril 2011 ainsi que celle de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011.

Par un jugement n° 1301788 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 février 2015, l'EURL Groupe VLS, représentée par la SCP Baur et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge lui a été refusé à tort dès lors que les factures d'acquisition de véhicule contiennent la mention manuscrite indiquant que les véhicules ont été acquis en Allemagne auprès d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne non autorisée à facturer cette taxe au titre des livraisons effectuées ;

- l'existence d'une livraison intracommunautaire n'exclut pas de facto l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

- elle ignorait que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujettis revendeurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les mentions portées sur les factures de ventes des fournisseurs espagnols sont erronées ;

- l'EURL Groupe VLS ne pouvait ignorer l'impossibilité d'appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Groupe VLS, qui exerçait l'activité de négoce de véhicules automobiles d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010, étendue au 30 avril 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par une proposition de rectification du 21 juin 2012, l'administration fiscale a remis en cause, selon la procédure de rectification contradictoire, le régime fiscal de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué par cette société à ses ventes de véhicules d'occasion ; que l'EURL Groupe VLS, qui n'a pas accepté cette rectification, a été déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant en droits et pénalités de 6 511 988 euros et d'une amende de 258 775 euros appliquée sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts ; que l'EURL Groupe VLS a obtenu le dégrèvement de ces droits et pénalités à hauteur d'un montant de 494 313 euros par une décision du 14 mai 2013 admettant partiellement sa réclamation préalable ; qu'elle relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités demeurant à... ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (sa charge) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (sa charge) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E de ce code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E dudit code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 désormais repris à l'article 113 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, et alors même qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition contestée en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;

5. Considérant, d'une part, que l'EURL Groupe VLS a, au cours des années contrôlées, acquis des véhicules en provenance d'Allemagne auprès de sociétés établies en Espagne ; que les factures qui lui ont été délivrées par ces sociétés mentionnent l'application du régime de la marge ; que, toutefois, l'administration fiscale soutient, sans être contredite, que les informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative ont permis d'établir que ces sociétés espagnoles avaient acquis les véhicules en cause sous le régime des acquisitions intracommunautaires ; que l'administration établit ainsi que c'est à tort que ces factures mentionnent l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

6. Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale a constaté lors des opérations de contrôle que l'EURL Groupe VLS disposait de l'ensemble des certificats d'immatriculation allemande des véhicules en cause et que ceux-ci mentionnaient à 93 % que leur titulaire était un assujetti utilisateur professionnel ; qu'elle établit que les factures de vente allemandes mentionnaient systématiquement une livraison intracommunautaire ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante prenait en charge, par l'intermédiaire d'un mandataire, l'acheminement des véhicules directement des fournisseurs allemands vers la France, sans transit par l'Espagne ; que l'administration établit, enfin, que l'EURL Groupe VLS entretenait des liens avec les fournisseurs allemands de ses propres fournisseurs espagnols, notamment par le versement de commissions ; que l'EURL Groupe VLS n'a en revanche pu produire aucun justificatif de ses liens commerciaux invoqués avec les fournisseurs espagnols ; qu'elle ne conteste pas davantage les incohérences chronologiques relevées par l'administration fiscale dans les dossiers clients qu'elle détenait, dont il résulte que dans de nombreux cas le bon de commande établi pour le client final était concomitant voire précédait la facture pro forma reçue du fournisseur espagnol ; que, par suite, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration établit que l'EURL Groupe VLS, en sa qualité de professionnel de l'automobile, ne pouvait ignorer que ses fournisseurs espagnols n'étaient pas en droit de lui adresser des factures portant mention de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime sur la marge ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Groupe VLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Groupe VLS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Groupe VLS et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

5

N° 15LY00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00381
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-01;15ly00381 ?
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