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01/06/2017 | FRANCE | N°16LY01951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16LY01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.E... C... et Mme D...A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°1409976 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juin 2016 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2016, M. et Mme C...

, représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.E... C... et Mme D...A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°1409976 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juin 2016 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2016, M. et Mme C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2016 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée.

Ils soutiennent que :

- ils remplissent les conditions d'exonération de la plus-value réalisée lors de la vente de leur logement situé rue de Marseille à Lyon, telles que le prévoit le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

- l'administration a méconnu sa propre doctrine, telle qu'elle ressort de la documentation administrative de base référencée BOI-RFPI-PVI-10-30-30130211.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme C... n'est fondé.

Par une ordonnance du 2 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que par acte notarié du 30 août 2012, M. et Mme C...ont vendu l'appartement qu'ils détenaient, situé rue de Marseille à Lyon ; qu'à cette occasion, ils ont déclaré une plus-value nette taxable de 67 072 euros ; que l'acquisition, le 25 avril 2007, de leur résidence principale, située rue Gabriel Péri à Lyon, ayant été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 février 2014, ils ont déposé une réclamation, le 2 mai 2014, tendant au dégrèvement des impositions mises à leur charge du fait de la plus-value réalisée lors de la vente de l'appartement situé rue de Marseille, en invoquant le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que cette réclamation ayant été rejetée par décision du 29 octobre 2014, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction de cette imposition ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2012 : " I.- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles (...) 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, (...) autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement (...). " ; que la cession d'un bien immobilier constitue le fait générateur de la plus-value, qui est au nombre des revenus mentionnés à l'article 13 du code général des impôts et qui, selon l'article 12 de ce code, fait l'objet d'une imposition annuelle ;

3. Considérant que le 30 août 2012, date à laquelle a eu lieu la cession de leur appartement situé rue de Marseille à Lyon, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value en litige, M. et Mme C... étaient propriétaires de leur résidence principale située rue Gabriel Péri à Lyon, acquise par eux le 25 avril 2007 ; que du fait de l'annulation, par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 février 2014, de l'acte d'acquisition du bien constituant leur résidence principale, ils ont perdu rétroactivement la qualité de propriétaire de ce bien ; que toutefois, cette circonstance reste, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value réalisée en 2012 ; que, dès lors, les intéressés ne peuvent se prévaloir de ce que, par l'effet de cette annulation, ils n'étaient pas propriétaires de leur résidence principale dans les quatre ans précédant la cession du 30 août 2012 ;

4. Considérant, en outre, que l'exonération que prévoient les dispositions du 1° bis du I de l'article 150 U du code général des impôts porte sur la fraction du prix de cession que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte à son habitation principale ; qu'en l'espèce, il est constant que M. et Mme C...n'ont acquis le bien constituant leur nouvelle résidence principale que le 29 septembre 2015, soit plus de vingt-quatre mois après la vente de l'appartement sis rue de Marseille ; que s'ils font valoir qu'ils ont déposé leur réclamation contre les impositions litigieuses moins de vingt-quatre mois après la vente de cet appartement, cette circonstance est sans incidence sur leur droit au bénéfice de l'exonération sollicitée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;

6. Considérant que les impositions contestées ne font pas suite à un rehaussement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu sa propre doctrine, telle qu'elle ressort de la documentation administrative de base référencée BOI-RFPI-PVI-10-30-30130211, est inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme D... A...épouse C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

4

N° 16LY01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01951
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BERTHEZENE NEVOUET RIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-01;16ly01951 ?
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