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04/07/2017 | FRANCE | N°15LY02433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15LY02433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D...et M. M... D..., M. C... B...et Mme I...B..., M. G... H...et Mme N... L...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, par des requêtes distinctes, d'annuler la délibération du 17 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Morillon a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune et, pour MmeL..., d'annuler également la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1304173-1306715-1306773-1307000 du 7 mai 2015, le

tribunal administratif de Grenoble a joint ces quatre requêtes et a annulé cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D...et M. M... D..., M. C... B...et Mme I...B..., M. G... H...et Mme N... L...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, par des requêtes distinctes, d'annuler la délibération du 17 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Morillon a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune et, pour MmeL..., d'annuler également la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1304173-1306715-1306773-1307000 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces quatre requêtes et a annulé cette délibération du 17 juin 2013 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de MmeL....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015, la commune de Morillon, représentée par la SELARL Arnaud Bastid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros chacun à la charge de Mme D... et M. D..., de M. et Mme B..., de M. H... et de Mme L... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été respectées ;

- les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues dès lors que M. K..., Mme J... et M. F... n'ont pas exercé d'influence sur le classement de leurs parcelles, ce moyen ne pouvant par ailleurs entraîner qu'une annulation partielle de la délibération ;

- la création de l'emplacement réservé n° 78 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque fort identifié sur la carte des aléas justifie simplement un aménagement et la réalisation d'une étude détaillée.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2016, Mme D... et M. D..., M. et Mme B... et M. H..., représentés par le cabinet Ribes et associés, concluent au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l'annulation de la délibération du 17 juin 2013 en tant qu'elle classe la parcelle n° 4901 en zone UB, la parcelle n° 4902 et les parcelles n° 2563, 2564, 1238, 4503 et 4506 en zone A, les parcelles n° 4979 et 799 en zone Aa et crée les emplacements réservés n° 77 et 78, et demandent que soit mis à la charge de la commune de Morillon le versement à chacun d'eux d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune ne justifie pas de la date à laquelle le jugement lui a été notifié ;

- les moyens soulevés par la commune de Morillon ne sont pas fondés ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal sont également fondés : la commune ne justifie pas de la régularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 17 juin 2013 ; les modifications apportées au projet après l'enquête publique concernant les parcelles de M. et Mme B... remettent en cause l'économie générale du projet et ne procèdent pas de l'enquête publique ; les modalités prévues de la concertation n'ont pas été respectées dès lors que les associations locales n'ont pas été associées à la concertation ; le plan local d'urbanisme méconnaît l'objectif d'équilibre de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, la consommation d'espace étant excessive ; l'extension de la zone d'activités des Bois, l'extension dans le secteur de Chosal et les zones NSR autorisant la possibilité de création de restaurant d'altitude ne respectent pas l'obligation de poursuivre l'urbanisation en continuité, définie par la loi dite montagne ; l'absence de coefficient d'occupation des sols en zone UAt n'est pas motivée alors qu'il est fixé à 0,60 en zone UA ; le classement en zone non constructible de parcelles situées aux lieudits les Follys, la Grangette et Verney d'en Bas méconnaît également le principe d'urbanisation en continuité du bâti existant ; au lieu-dit Badney, le classement de la parcelle n° 4901 en zone UB, le classement de la parcelle n° 4902 en zone A et la suppression de l'emplacement réservé n° 27 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent le principe d'égalité ; aux lieudits les Follys et la Grangette, la suppression de la possibilité d'urbaniser dans la continuité des hameaux existants et le classement en zone agricole des parcelles appartenant à M. et Mme B... sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; le classement des parcelles n° 2548, 1176 et 275 où se situe une ferme au lieudit Chavonnes en zone UBc qui interdit les bâtiments agricoles, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le classement des parcelles n° 4979 et 799 appartenant à M. H..., qui ne sont pas cultivées, en zone Aa, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la création de l'emplacement réservé n° 77 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; le plan de zonage est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il n'existe aucune piste de ski qui s'arrête au lieudit Montebard ; la délibération contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par lettre du 8 juin 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office la tardiveté de la requête.

Un mémoire, enregistré le 16 juin 2017, a été présenté pour Mme D...et autres en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant le cabinet Ribes et associés, pour Mme et M. D...et autres ;

1. Considérant que, par un jugement du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a, sur les demandes de Mme D... et M. D..., de M. et Mme B..., de M. H... et de Mme L..., annulé la délibération du 17 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Morillon a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de Mme L... ; que la commune de Morillon relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par le tribunal à la commune de Morillon, que le jugement attaqué a été notifié à la commune de Morillon le 12 mai 2015 et non le 18 mai 2015 comme elle l'allègue ; que la requête d'appel de la commune a été enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2015, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois, lequel expirait le 13 juillet 2015 ; que, dès lors, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le pli aurait été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe avant l'expiration de ce délai, la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Morillon demande sur leur fondement au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de intimés, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Morillon le versement de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Morillon est rejetée.

Article 2 : La commune de Morillon versera la somme globale de 2 000 euros à Mme D..., M. D..., M. et Mme B...et M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Morillon, à Mme A...D..., à M. M... D..., à M. C... B...et Mme I...B..., à M. G... H...et à Mme N... L....

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

1

2

N° 15LY02433

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02433
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;15ly02433 ?
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