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18/07/2017 | FRANCE | N°15LY02726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 15LY02726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Brizon s'est, au nom de l'Etat, opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée en vue de la construction d'un abri de jardin sur un terrain lui appartenant au lieu-dit le Châble, ainsi que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 23 avril 2013 portant rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1303284 du 4 juin 2015, le tribunal administra

tif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Brizon s'est, au nom de l'Etat, opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée en vue de la construction d'un abri de jardin sur un terrain lui appartenant au lieu-dit le Châble, ainsi que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 23 avril 2013 portant rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1303284 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler ces décisions du maire de Brizon et du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) de mettre les dépens et une somme de 500 euros à la charge du département de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la construction projetée doit être édifiée en continuité par rapport à un groupe de constructions.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2017, le ministre de la cohésion de territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme B..., identique à celui soulevé devant le tribunal, n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour MmeB... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour MmeB..., enregistrée le 4 juillet 2017.

1. Considérant que, par jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Brizon s'est, au nom de l'Etat, opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée en vue de la construction d'un abri de jardin sur un terrain lui appartenant au lieu-dit le Châble et de la décision du 23 avril 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours hiérarchique ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " (...) III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) " ;

3. Considérant que par groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations au sens de ces dispositions, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites ainsi que du plan cadastral, que le chalet de Mme B...est situé à environ soixante-cinq mètres de la construction la plus proche ; que le terrain de la requérante est séparé des autres constructions éparses et peu nombreuses situées à une centaine de mètres de son chalet par une voie publique, le chemin de la Torche ; que le chalet de Mme B...est compris dans une partie du territoire communal qui a conservé un caractère naturel très marqué ; que, bien qu'il soit prévu d'implanter l'abri de jardin projeté à proximité de ce chalet et entre celui-ci et les constructions les plus proches, cette implantation méconnaît l'obligation de construire en continuité avec un groupe de constructions ou d'habitations existant au sens des dispositions citées au point 2, dès lors que les constructions existantes ne peuvent être regardées comme constituant, en l'espèce, un tel groupe ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant que si les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être regardées comme dirigées contre l'Etat au nom duquel la décision en litige a été prise, il ne peut y être fait droit dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée :

- au préfet de la Haute-Savoie ;

- et à la commune de Brizon.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

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N° 15LY02726

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02726
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BOUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-18;15ly02726 ?
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