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18/07/2017 | FRANCE | N°17LY00912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 17LY00912


Vu la procédure suivante :

Par une requête en tierce opposition enregistrée le 2 mars 2017, Mme F... D..., représentée par la SELARL DMMJB avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502125 du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande de M. A...D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2015 par lequel le maire de la commune de Montfermy a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. C...pour un projet de maison individuelle et de la décision de ce maire du 22

septembre 2015 portant rejet d'un recours gracieux contre ce permis ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête en tierce opposition enregistrée le 2 mars 2017, Mme F... D..., représentée par la SELARL DMMJB avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502125 du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande de M. A...D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2015 par lequel le maire de la commune de Montfermy a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. C...pour un projet de maison individuelle et de la décision de ce maire du 22 septembre 2015 portant rejet d'un recours gracieux contre ce permis ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement faisant l'objet de sa tierce opposition préjudicie à ses droits ;

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de l'urbanisme en communiquant un moyen susceptible d'être relevé d'office dans des termes qui ne permettaient pas d'en apprécier la portée ;

- les premiers juges se sont fondés sur une irrecevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui n'a pas été soulevée par les parties et le demandeur n'a pu utilement répondre sur ce point dans le respect du principe du contradictoire ;

- les courriers adressés au pétitionnaire, à la commune et à la direction départementale des territoires au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sont identiques et la circonstance que la notification faite au bénéficiaire du permis contesté n'indique pas le nom du destinataire du recours gracieux ne rend pas la notification irrégulière ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis méconnaît les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît également l'article R. 111-21 du même code ;

- le projet est implanté en méconnaissance de la règle de distance par rapport aux bâtiments d'élevage fixée par le règlement sanitaire départemental.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour MmeD... ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...). " ;

3. Considérant que Mme D...entend former tierce opposition contre un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2016 qui a rejeté comme irrecevable une demande de M.D..., son époux, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2015 par lequel le maire de la commune de Montfermy a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. C...pour un projet de maison individuelle et de la décision de ce maire du 22 septembre 2015 portant rejet d'un recours gracieux contre ce permis ;

4. Considérant que le jugement du 20 décembre 2016, qui a rejeté le recours de M. D..., ne peut être regardé comme préjudiciant aux droits de MmeD..., alors même qu'elle était co-auteur du recours gracieux dont le tribunal administratif a jugé qu'il n'avait pas été notifié régulièrement au pétitionnaire au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'il n'avait donc pu proroger le délai de recours contentieux ; qu'en tout état de cause, une tierce opposition formée contre un jugement qui a fait l'objet d'un appel est irrecevable ; que, par suite, la requête en tierce opposition de MmeD..., formée après l'enregistrement de la requête d'appel de M.D..., ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de la transmettre au tribunal administratif devant lequel elle aurait dû être présentée ; que les conclusions que Mme D...présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., au ministre de la cohésion des territoires et à M. B...C....

Copie en sera adressée :

- au préfet du Puy-de-Dôme ;

- à la commune de Montfermy.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président assesseur ;

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

2

N° 17LY00912

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00912
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-18;17ly00912 ?
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