La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2017 | FRANCE | N°14LY02992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 14LY02992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C...a saisi le Conseil d'État d'une requête que le président de la Section du contentieux a transmise au tribunal administratif de Dijon par ordonnance du 22 avril 2013.

Mme C... a demandé au tribunal administratif : - d'annuler les décisions portant refus d'avancement à la 1ère classe du corps des professeurs d'université pour les années 2011 et 2012, opposées par l'Université de Bourgogne à ses demandes, en tant que de besoin la décision prise le 8 février 2013 par le président de cet

te université portant rejet de son recours préalable, les délibérations prises les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C...a saisi le Conseil d'État d'une requête que le président de la Section du contentieux a transmise au tribunal administratif de Dijon par ordonnance du 22 avril 2013.

Mme C... a demandé au tribunal administratif : - d'annuler les décisions portant refus d'avancement à la 1ère classe du corps des professeurs d'université pour les années 2011 et 2012, opposées par l'Université de Bourgogne à ses demandes, en tant que de besoin la décision prise le 8 février 2013 par le président de cette université portant rejet de son recours préalable, les délibérations prises les 21 mars et 5 juillet 2011, 22 mars et 5 juillet 2012 par le conseil d'administration de l'établissement, portant proposition de classement des candidatures d'avancement à la 1ère classe, ensemble les avis émis sur sa candidature par l'instance collégiale dénommée "groupe d'experts " et les arrêtés du président de l'Université procédant aux promotions proposées ; - d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au président de l'Université de Bourgogne, le cas échéant au ministre de l'éducation nationale, de statuer de nouveau sur la demande qu'elle a valablement présentée en application de l'article 56 du décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; - de mettre à la charge de l'Université de Bourgogne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1301112 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 30 septembre 2014 et le 26 février 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler la décision prise le 8 février 2013 par le président de l'Université de Bourgogne portant rejet de son recours préalable, les délibérations prises les 21 mars et 5 juillet 2011, 22 mars et 5 juillet 2012 par le conseil d'administration de l'établissement, portant proposition de classement des candidatures d'avancement à la 1ère classe, ensemble les avis émis sur sa candidature par l'instance collégiale dénommée " groupe d'experts " et les arrêtés du président de l'Université procédant aux promotions proposées ;

3°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de statuer de nouveau sur la demande qu'elle a valablement présentée en application de l'article 56 du décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

4°) de mettre à la charge de l'Université de Bourgogne la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à tous les moyens qu'elle avait soulevés ; les moyens tirés de l'illégalité de la procédure mise en oeuvre et de l'incompétence de l'instance dénommée " groupe d'experts " pour se prononcer sur les mérites des candidatures n'ont pas été examinés au motif que ces avis n'étaient que des actes préparatoires ; le moyen tiré de la violation de la loi commise par l'Université de Bourgogne n'a pas été analysé, les premiers juges ayant, à tort, retenu qu'elle s'était limitée à demander l'annulation des décisions intervenues en tant qu'elles n'ont pas retenu sa candidature ; le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les décisions attaquées ont un caractère indivisible et, à tout le moins, il a dénaturé les termes de sa requête puisqu'elle a demandé expressément l'annulation de l'ensemble des décisions prises dans le cadre des procédures d'avancement ;

- la procédure n'a pas été respectée, seul le conseil d'administration était compétent, à l'exclusion des groupes d'experts mis en place au sein de l'Université de Bourgogne et dont l'existence n'est prévue par aucun texte ; or le conseil d'administration s'est estimé lié par l'avis de cette instance qui a, depuis 2013, été remplacée par une commission ad hoc qui fonctionne sur la base de critères désormais définis ;

- sa candidature n'a été examinée que par un seul rapporteur alors que le décret du 6 juin 1984 imposait l'audition de deux rapporteurs ;

- le principe constitutionnel d'indépendance des professeurs d'université a été méconnu : il n'est pas certain que le groupe d'experts n'ait été composé que de professeurs des universités, en outre le directeur d'U.F.R., consulté pour avis, n'est pas professeur des universités ;

- les dispositions de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 ont été méconnues ; le conseil d'administration de l'université s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a commis une erreur de droit, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, l'Université de Bourgogne, ayant pour avocat Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de MmeC... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Université de Bourgogne fait valoir que :

- les délibérations des 21 mars 2011 et 22 mars 2012 ne font pas grief à Mme C..., dès lors qu'elles lui sont favorables ; les avis du groupe d'experts ne sont que des actes préparatoires ; Mme C... a bien attaqué les délibérations des 5 juillet 2011 et 2012 ainsi que les décisions du président de l'université en tant qu'elles la concernaient ;

- Mme C...ne peut utilement soutenir que son dossier n'a pas été étudié par le conseil d'administration restreint (CAR) ; même si le procédé du recours à un groupe d'experts n'est pas prévu par les textes, il n'est pas non plus exclu et constitue une garantie mise en place par l'Université de Bourgogne, le groupe d'experts n'a aucun pouvoir décisionnaire et n'est pas présent lors des discussions et du vote des propositions de promotion par le CAR qui ne s'est, à aucun moment, estimé en situation de compétence liée ;

- la candidature de Mme C...n'avait pas en l'espèce à être examinée par deux rapporteurs ;

- le principe d'indépendance des professeurs d'université n'a pas été méconnu dès lors que, pour les décisions faisant grief à la requérante, seuls sont intervenus des professeurs ;

- les irrégularités invoquées par la requérante, à les supposer établies, ne l'ont pas privée d'une garantie et n'ont exercé aucune influence sur le sens des décisions prises ;

- en première instance, Mme C... n'avait soulevé aucun moyen de légalité interne ; dès lors les moyens de légalité interne de sa requête sont irrecevables ;

- à titre infiniment subsidiaire, il ne pourra être fait droit à la demande d'injonction dès lors que, en application de la jurisprudence du Conseil d'État, dans le cas d'une annulation d'une délibération établissant la proposition d'avancement, les nominations qui n'ont pas fait l'objet de recours dans les délais et n'ont pas davantage été retirées sont devenues définitives ; si l'ensemble des promotions a été opéré, il n'est pas possible d'enjoindre au CAR de redélibérer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., professeur des universités à l'Université de Bourgogne, a été classée au 6ème échelon de la 2ème classe de son corps à compter du 1er septembre 2004 ; que ses demandes d'avancement à la 1ère classe au titre des années 2011 et 2012 ayant été rejetées par le conseil d'administration et le président de l'Université de Bourgogne, Mme C...a saisi le juge administratif ; que, par son jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant refus d'avancement à la 1ère classe du corps des professeurs d'université pour les années 2011 et 2012, la décision du 8 février 2013 du président de l'université portant rejet de son recours préalable, les délibérations des 21 mars et 5 juillet 2011, 22 mars et 5 juillet 2012 du conseil d'administration de l'université portant proposition de classement des candidatures d'avancement à la 1ère classe, les avis émis sur sa candidature par l'instance collégiale dénommé " groupe d'experts " ainsi que les arrêtés du président de l'Université procédant aux promotions proposées ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...a demandé l'annulation des délibérations du 21 mars 2011 et du 22 mars 2012 par lesquelles le conseil d'administration de l'Université de Bourgogne a émis un avis favorable, pour la première, et très favorable, pour la seconde, à son avancement à la 1ère classe du corps des professeurs d'université ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif qui n'avait pas à motiver davantage son jugement sur ce point, Mme C... n'avait pas intérêt à demander l'annulation de ces délibérations qui lui sont favorables et ne lui font, dès lors, pas grief, peu important à cet égard qu'il s'agisse ou non d'actes préparatoires ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... a également demandé l'annulation des avis émis par les groupes d'experts lors de la procédure d'avancement des professeurs à la 1ère classe ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif qui n'avait pas à motiver davantage son jugement sur ce point, ces avis constituent de simples mesures préparatoires qui, par elles-mêmes, ne font pas grief ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort nullement des écritures présentées par Mme C... en première instance qu'elle n'a entendu demander l'annulation des délibérations du conseil d'administration restreint de l'Université de Bourgogne des 5 juillet 2011 et 5 juillet 2012 ainsi que des décisions prises par le président de l'Université, à la suite de ces délibérations, qu'en tant que ces délibérations et décisions n'ont pas retenu sa candidature ; que, par suite, comme le soutient MmeC..., ses conclusions dirigées contre ces délibérations et décisions, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Dijon, étaient recevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme C... dirigées contre les délibérations du conseil d'administration de l'Université de Bourgogne des 5 juillet 2011 et 5 juillet 2012, les arrêtés du président de l'université procédant aux promotions proposées et la décision du 8 février 2013 par laquelle le même président a rejeté le recours préalable de Mme C... ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de ces délibérations des 5 juillet 2011 et 5 juillet 2012 et sur les décisions subséquentes attaquées du président de l'université ;

Sur la légalité des délibérations du 5 juillet 2011 et du 5 juillet 2012 et des décisions du président de l'université :

7. Considérant qu'en vertu de l'article 56 du décret ci-dessus visé du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, " l'avancement de la 2ème classe à la 1ère classe des professeurs des universités a lieu au choix. Il est prononcé selon les modalités suivantes : I. - L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités (...) et pour moitié, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement toutes disciplines confondues (...) / Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics et de l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs réalisée en application de l'article 7-1. / Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / (...) III. - Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux professeurs des universités affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. / Les promotions prononcées sont rendues publiques " ;

8. Considérant, en premier lieu, que pour procéder à l'examen des dossiers des candidats à l'avancement à la 1ère classe des professeurs d'université, l'Université de Bourgogne avait prévu l'intervention de groupes d'experts présidés par le chef de l'établissement ou son représentant, co-présidés par des enseignants-chercheurs de l'établissement extérieurs au champ disciplinaire du groupe et composés notamment d'élus des conseils et de directeurs de composantes ; que, ni les dispositions statutaires précitées, ni aucune autre disposition applicable à l'Université de Bourgogne n'imposaient, pour la promotion à la 1ère classe des professeurs d'université, que préalablement à la délibération du conseil d'administration de l'université, celui-ci consulte des groupes d'experts sur la qualité des dossiers qui lui étaient soumis ; qu'il est loisible à l'université d'organiser, préalablement à la délibération du conseil d'administration, la consultation de tels groupes de travail ou comités ; que, toutefois, l'avis de ces groupes ou comités ne saurait lier la délibération du conseil d'administration, seul compétent, en vertu du texte précité, pour proposer des candidats à l'avancement au cours de la procédure dite locale ; qu'en outre, et afin de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, le groupe d'experts ou de travail, dès lors qu'il est constitué pour examiner les dossiers, doit être à même d'examiner tous les dossiers des candidats avant de proposer un éventuel classement ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, tant en 2011 qu'en 2012, le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs s'est estimé lié par le classement des dossiers proposé par le groupe d'experts ; que la circonstance que le conseil d'administration n'a pas jugé utile, comme le soutient Mme C..., de classer des candidats qui ne l'avaient pas été par le groupe d'experts ne permet d'établir ni que l'ensemble des dossiers n'ont pas été examinés ni que la délibération du conseil d'administration a été liée par le classement proposé par le groupe d'experts ; que ne permet pas davantage d'établir l'irrégularité de la procédure suivie en 2011 et en 2012, la circonstance que, pour les promotions ultérieures, l'Université a jugé utile d'encadrer davantage le recours à une " commission ad hoc " ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... soutient également que la procédure a été méconnue puisque son dossier n'a été examiné que par un seul rapporteur alors que l'article 56 du décret du 6 juin 1984 prévoit l'intervention de deux rapporteurs ; que si le 3ème alinéa du paragraphe II de l'article 56 ce décret impose que le dossier soit examiné par deux rapporteurs, la procédure ne vaut, en vertu du premier alinéa de ce paragraphe II, que pour " Les professeurs des universités qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... avait demandé à bénéficier du régime spécial prévu par ce paragraphe II ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, comme il vient d'être dit au point 9, le conseil d'administration de l'université n'était en rien lié par l'avis émis par le groupe d'experts ; que, dès lors, et à supposer même que ce groupe ait pu comprendre des enseignants-chercheurs qui n'avaient pas le grade de professeur, cette circonstance n'est pas de nature à méconnaître le principe de l'indépendance des enseignants-chercheurs ; que ne l'est pas davantage le fait que le directeur de la composante amené à donner des avis, au demeurant favorables à la demande de promotion locale de Mme C..., n'avait pas lui-même le grade de professeur ;

12. Considérant, en dernier lieu, que Mme C... soutient que l'article 56 du décret du 6 juin 1984 a été méconnu, sans invoquer d'autres éléments que ceux tirés, et précédemment examinés, de l'intervention des groupes d'experts ; que ses moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur de droit entachant les délibérations contestées sont dépourvus de toute précision et doivent être écartés ; qu'enfin elle n'établit pas, en évoquant les appréciations très élogieuses de ses pairs et la promotion qu'elle a obtenue en 2013, que les délibérations et décisions prises au titre des années antérieures et refusant alors de la promouvoir étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les délibérations des 21 mars 2011 et 22 mars 2012 du conseil d'administration de l'Université de Bourgogne et contre les avis émis sur sa candidature par l'instance collégiale dénommé " groupe d'experts ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les délibérations du conseil d'administration de l'Université de Bourgogne des 5 juillet 2011 et 5 juillet 2012, les arrêtés du président de l'université procédant aux promotions proposées et la décision du 8 février 2013 par laquelle le même président a rejeté son recours préalable sont illégaux et doivent être annulés ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que Mme C...étant, en l'espèce, partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une somme à la charge de l'Université de Bourgogne ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C...la somme que demande l'Université de Bourgogne en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1301112 du 3 juillet 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme C... dirigées contre les délibérations du conseil d'administration de l'Université de Bourgogne des 5 juillet 2011 et 5 juillet 2012, les arrêtés du président de l'université procédant aux promotions proposées et la décision du 8 février 2013 par laquelle le même président a rejeté le recours préalable de Mme C....

Article 2 : La demande présentée sur ce point au tribunal administratif de Dijon par Mme C... et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'Université de Bourgogne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

7

N° 14LY02992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02992
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Conseils d'université.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-19;14ly02992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award