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16/11/2017 | FRANCE | N°16LY00971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16LY00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Poralu a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de santé mentale de la vallée de l'Arve à lui verser les sommes de 28 062,78 euros TTC, outre intérêts moratoires, en règlement du solde de son marché et de 6 832,11 euros en restitution de la garantie bancaire mobilisée à première demande, outre 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1306936 du 19 janvier 2016, le t

ribunal administratif de Grenoble a condamné l'établissement public de santé menta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Poralu a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de santé mentale de la vallée de l'Arve à lui verser les sommes de 28 062,78 euros TTC, outre intérêts moratoires, en règlement du solde de son marché et de 6 832,11 euros en restitution de la garantie bancaire mobilisée à première demande, outre 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1306936 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve à verser à la société Poralu SAS les sommes de 19 989,78 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 28 octobre 2013, de 6 832,11 euros au titre de la restitution de la garantie bancaire et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

I. - Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 18 mars et le 12 juillet 2016, l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve, ayant pour avocat la SELARL Legitima, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter toutes les demandes de la société Poralu ;

3°) de mettre à la charge de la société Poralu la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public soutient que :

- le tribunal administratif s'est substitué à la société Poralu pour répondre au moyen qu'il avait soulevé et tiré de ce que la société était forclose et la requête irrecevable dès lors que le décompte général était devenu définitif, le mémoire en réclamation n'ayant pas été transmis au maître d'oeuvre ; le tribunal l'a donc privé de la possibilité de débattre contradictoirement d'éléments sur lesquels il a fondé son jugement ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen relatif à l'absence de justificatifs joints au mémoire en réclamation ainsi que sur l'absence des mentions indispensables ; le courrier de la société Poralu daté du 29 juillet 2013 ne peut être qualifié de mémoire en réclamation ; le mémoire n'a pas été notifié au maître d'oeuvre ; le décompte général notifié est devenu définitif depuis le 5 septembre 2013 ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la forclusion ; la société Poralu n'ayant pas, conformément aux dispositions contractuelles, émis de réserve et formulé des observations dans les délais requis, elle est forclose et n'est plus fondée à demander la remise des pénalités ;

- la société Poralu n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, les premiers juges ne peuvent reprocher au maître d'ouvrage d'avoir respecté les dispositions contractuelles en appliquant les pénalités prévues, d'autant que ces pénalités ont un caractère quasi délictuel ; ne pas appliquer les pénalités serait un manquement patent aux obligations de mise en concurrence, dès lors que l'entreprise Poralu " serait a posteriori récompensée de l'affabulation qu'elle a elle-même mise en scène lors de son offre " ;

- la société n'a émis aucune réserve aux ordres de service (OS) portant sur les pénalités pour non-remise de documents et d'absences aux réunions de chantier ; en outre elle a présenté son mémoire en réponse devant la cour après l'expiration du délai contentieux ;

- s'agissant des pénalités de retard, la société Poralu s'est contentée d'allégations que le tribunal administratif a reprises ; le maître d'ouvrage n'a entendu appliquer que 35 jours de pénalités de retard et non 127 ; les pénalités ont été constatées et notifiées par OS à la société Poralu avant la signature des avenants 7 et 8 ; la société n'a pas démontré que les pénalités n'étaient pas justifiées et n'a avancé aucun chiffre ; les pénalités pour nettoyage et les retenues pour le ramassage des déchets, la reprise des travaux de peinture à la suite de dégradations, pour un montant de 1 310,09 euros, sont justifiées ;

- devant les premiers juges, la société Poralu n'avait pas contesté le montant des travaux effectués pour remédier aux malfaçons puisque ces travaux étaient dus ; c'est à bon droit que la garantie à première demande a été mise en oeuvre car il ne pouvait attendre indéfiniment que l'entreprise daigne venir lever les réserves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, la société Poralu SAS représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2016 en ce qu'il a condamné l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve à lui verser les sommes de 19 989,78 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 28 octobre 2013, de 6 832,11 euros au titre de la restitution de la garantie bancaire et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve à lui verser la somme de 6 650 euros au titre des retenues pour non-remise des documents et pour absences aux réunions de chantier et de condamner l'établissement public à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Poralu fait valoir que :

- devant les premiers juges, elle avait ni plus ni moins exposé que la société Teractem, maître d'ouvrage délégué, en répondant au mémoire de réclamation adressé à l'établissement public, avait notifié une décision de refus valablement contestée dans les formes et délais requis ; le tribunal administratif a répondu au moyen soulevé et en a tiré la conséquence quant à la recevabilité du recours qu'elle avait formé ;

- le mémoire en réclamation du 29 juillet 2013 comportait l'énoncé des pièces jointes qui ont été versées au débat ; il a été adressé à l'établissement public, au maître d'ouvrage délégué et au maître d'oeuvre ; le décompte général n'avait pas été établi par le maître d'oeuvre mais par la société Teractem ; si mention était faite de la faculté offerte à l'entreprise d'émettre des réserves dans un délai de 45 jours, ni les modalités selon lesquelles elles devaient être exprimées, ni le destinataire de ces réserves n'étaient précisés ;

- les ordres de service invoqués par l'EPSM de la vallée de l'Arve ne sont que des décomptes mensuels ; en tout état de cause, le maître d'ouvrage a accepté de revenir sur les pénalités appliquées, des discussions ayant eu lieu avec la société Teractem ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande s'agissant des retenues pour non-remise de documents et absences aux réunions de chantier, alors que la remise des pénalités avait été décidée par le maître d'ouvrage ;

- s'agissant des pénalités pour retard d'exécution, les délais d'exécution ont été prorogés à deux reprises par des avenants ; de surcroît, les retards qui ont conduit le maître d'ouvrage à modifier les délais d'exécution lui sont totalement étrangers ;

- conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, dès lors qu'elle s'était vu notifier le décompte général sans qu'il soit opéré de déduction au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves invoquée par la maîtrise d'ouvrage, l'EPSM de la vallée de l'Arve n'était ni recevable ni fondé à mettre en oeuvre la garantie à première demande ; de surcroît, sa contestation par lettre du 4 avril 2013 n'a fait l'objet d'aucune réponse, la maîtrise d'ouvrage n'ayant pas précisé son intention de faire intervenir une tierce entreprise.

II. - La société Poralu SAS, par une lettre enregistrée le 5 avril 2017, a saisi le président de la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1306936 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 19 janvier 2016.

Par une ordonnance du 30 juin 2017, le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 1306936 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 19 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant l'établissement de santé mentale de la vallée de l'Arve et de MeA..., représentant la société Poralu ;

1. Considérant que, pour la construction d'un nouvel hôpital de santé mentale à la Roche-sur-Foron, la société Poralu SAS a obtenu le lot n° 9 " Menuiserie extérieure aluminium PVC " ; que l'acte d'engagement a été signé le 21 juillet 2009 par la société d'équipement de la Haute-Savoie, devenue société Teractem, mandataire de l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve, maître d'ouvrage ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 17 avril 2012 ; qu'à la suite d'un différend portant sur le décompte général, et en particulier sur le montant des retenues et pénalités, la société Poralu a saisi le 27 décembre 2013 le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve à lui verser les sommes de 28 062,78 euros TTC, outre intérêts moratoires, en règlement du solde de son marché et de 6 832,11 euros en restitution de la garantie bancaire mobilisée à première demande ; que l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve, par la requête n° 16LY00971, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamné à verser à la société Poralu SAS les sommes de 19 989,78 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 28 octobre 2013 et de 6 832,11 euros au titre de la restitution de la garantie bancaire ;

2. Considérant que la société Poralu SAS a saisi la cour administrative d'appel de Lyon, par une lettre enregistrée le 5 avril 2017, d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1306936 du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2016 ; que, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle, sous le n° 17LY02582 ;

3. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes relatives au même jugement pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 16LY00971 :

4. Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) de 1976 applicable au marché litigieux, auquel ne déroge pas le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable à ce marché : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.45 de ce même cahier : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 mars 2013, la société Teractem, maître d'ouvrage délégué, a notifié à la société Poralu le décompte général des travaux établi par le maître d'oeuvre conformément à l'article 13.41 du CCAG ; que la société Poralu a contesté ce décompte par une lettre du 4 avril 2013 adressée à la société Teractem ; que le maître d'oeuvre a établi un nouveau décompte général que la société Teractem a notifié à l'entreprise Poralu le 15 juillet 2013 ; que cette dernière a contesté ce décompte, reçu le 22 juillet 2013, par un mémoire en réclamation motivé et chiffré du 29 juillet 2013 également adressé à la société Teractem ; que, si ce mémoire en réclamation porte l'indication " copie M. C... et Brière (LRAR)", qui était chargé de la maîtrise d'oeuvre, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société Poralu a effectivement adressé son mémoire en réclamation au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti par les stipulations précitées du CCAG ; que, par suite, le décompte général reçu par la société Poralu le 22 juillet 2013 était, comme le soutient l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve, devenu définitif à la date à laquelle cette société a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 27 décembre 2013 ; que la demande présentée par la société Poralu n'était, dès lors, pas recevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société Poralu SAS les sommes de 19 989,78 euros TTC outres intérêts moratoires à compter du 28 octobre 2013 et de 6 832,11 euros ;

Sur la requête n° 17LY02582 :

7. Considérant que la société Poralu a demandé l'exécution du jugement n° 1306936 du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2016 ; que, par le présent arrêt, la cour annule ce jugement et rejette la demande présentée par la société Poralu devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, la requête de la société Poralu tendant à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY02582.

Article 2 : Le jugement n° 1306936 du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2016 est annulé et la demande présentée par la société Poralu devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve et à la société Poralu SAS.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

2

Nos 16LY00971 et 17LY02582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00971
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : COSSALTER et ABBADI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-16;16ly00971 ?
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