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28/11/2017 | FRANCE | N°16LY01309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2017, 16LY01309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 20 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, soit de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, soit de procéder à

une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer, le temps de l'instruction, une autor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 20 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, soit de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, soit de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le tribunal n'annulerait que la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas, conformément aux dispositions de 1'article L. 512-4 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1507590 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, M. A... B..., représenté par Me Louvier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 20 juillet 2015 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, soit de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, soit de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour n'annulerait le jugement qu'en ce qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas, conformément aux dispositions de 1'article L. 512-4 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait du caractère illégal du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien né le 10 septembre 1984, entré en France, selon ses déclarations, le 27 mars 2011, relève appel du jugement du 25 janvier 2016 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). " ;

3. Considérant que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B..., lequel présente, selon les certificats médicaux versés aux débats, un état de stress post-traumatique avec retentissement dépressif, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins devaient en l'état actuel être poursuivis, et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement médicamenteux prescrit à M. B... est composé d'un anxiolytique, d'un antipsychotique, d'un antidépresseur et d'un hypnotique ; que les certificats médicaux versés aux débats par M. B... ne permettent pas d'établir que son état de santé ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine alors qu'il ressort des listes des substances médicamenteuses disponibles en Arménie produites par le préfet du Rhône, lesquelles sont, contrairement à ce que soutient le requérant, traduites en anglais, que des médicaments similaires à ceux qui lui sont prescrits en France ou disposant des mêmes molécules actives ou propriétés sont distribués dans ce pays ; qu'enfin, le certificat établi par le département neurologique du centre médical Saint-Grigor Lusavorich le 10 août 2008, s'il fait état de ce que le requérant a été hospitalisé à la suite de violences qu'il aurait subies, ne permet pas d'établir qu'un retour en Arménie entraînerait une aggravation des troubles psychologiques dont il est atteint ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour pour motif médical à M. B... ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que, si M. B... soutient que son père réside régulièrement en France et que sa mère vit aux Etats-Unis, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Arménie où il a vécu la plus grande partie de son existence ; qu'à supposer même établi, à la date de la décision en litige, son concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, M. B... ne démontre pas, en dépit de la promesse d'embauche dont il se prévaut, être inséré en France, où il ne résidait à cette même date que depuis quatre ans ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé, en l'absence d'autre élément, à soutenir que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que M. B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre le pays de renvoi désigné par l'arrêté en litige, de l'illégalité de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision par laquelle le préfet du Rhône a désigné l'Arménie comme pays de renvoi de M. B... aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales du 20 juillet 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. B... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

6

N° 16LY01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01309
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-28;16ly01309 ?
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