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05/12/2017 | FRANCE | N°15LY03555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 15LY03555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Brazey-en-Plaine à leur verser la somme de 290 710,31 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la délivrance d'un permis de construire irrégulier.

Par un jugement n° 1301891 du 18 août 2015, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Brazey-en-Plaine à leur verser la somme de 8 741 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2013.

Procédure

devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Brazey-en-Plaine à leur verser la somme de 290 710,31 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la délivrance d'un permis de construire irrégulier.

Par un jugement n° 1301891 du 18 août 2015, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Brazey-en-Plaine à leur verser la somme de 8 741 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2013.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 2015 et 16 mars 2016, M. et Mme C..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 août 2015, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ;

2°) de condamner la commune de Brazey-en-Plaine à leur verser la somme de 321 716,22 euros TTC en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brazey-en-Plaine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune de Brazey-en-Plaine a commis une faute en leur accordant, le 25 août 2009, un permis de construire illégal, ce qui les a obligés à déposer deux demandes de permis de construire modificatif ;

- il ne peut leur être opposé aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune s'agissant du caractère complet de la demande de permis de construire, dès lors qu'ils ont fait appel à un architecte pour élaborer et déposer leur demande ;

- la modification qu'ils ont apportée à leur projet en remplaçant des fenêtres de toit par des lucarnes ne peut atténuer la responsabilité de la commune ;

- ils n'ont pas tardé à procéder à l'affichage régulier du permis, faute qui ne saurait au demeurant atténuer la responsabilité de la commune ;

- le retard mis à justifier devant le juge des référés de l'absence de création de logements supplémentaires est sans lien avec le préjudice qu'ils ont subi ;

- ils n'ont pas été en mesure de déposer leurs demandes de permis modificatif plus tôt ;

- ils ont subi un préjudice de jouissance sur la période du 27 août 2010 au 27 février 2016, lequel peut être évalué à 124 150 euros, sur la base d'un préjudice mensuel de 1 910 euros ;

- le préjudice matériel peut être évalué à 62 587,90 euros s'agissant des frais de réparation et de conservation, ainsi que des travaux d'étanchéité et de protection contre les intempéries ;

- le préjudice lié au surcoût des travaux peut être évalué à 65 417,82 euros ;

- ils doivent être indemnisés des frais de procédure engagés, pour un montant de 69 560,59 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2016, la commune de Brazey-en-Plaine, représentée par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement du 18 août 2015 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme C... et en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'interruption du chantier trouve son origine dans le comportement de M. et Mme C..., qui n'ont pas fait preuve d'une diligence normale pour solliciter un permis modificatif ;

- les requérants ont commis des fautes en présentant une demande de permis de construire incomplète, en modifiant les ouvertures par rapport à la demande initiale, en tardant à afficher le permis de construire sur le terrain et en ne justifiant pas devant le juge des référés de l'absence de création de logement supplémentaire ;

- le juge des référés ne s'est pas fondé sur une insuffisance du dossier de permis de construire pour ordonner la suspension des travaux, tandis que la violation éventuelle de l'article UD 6 du règlement plan d'occupation des sols était sans lien avec la légalité du permis de construire accordé ;

- la seule méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan n'aurait pu entraîner l'annulation totale du permis de construire ni la suspension des travaux ;

- la somme demandée par mois au titre du préjudice de jouissance est excessive ;

- les préjudices matériels dont il est demandé réparation sont sans lien avec la faute invoquée ;

- le préjudice lié à la hausse du coût des travaux n'est pas établi dans son montant ;

- seuls les frais de procédure en lien avec les instances engagées devant le juge administratif peuvent être remboursés.

Par une ordonnance du 8 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierrey Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me G..., pour M. et Mme C... ;

Et après avoir pris connaissance de la pièce produite en délibéré enregistrée le 15 novembre 2017, présentée pour M. et Mme C... ;

1. Considérant que M. et Mme C... ont déposé une demande de permis de construire le 21 juillet 2009 en vue de l'extension et de la création de niveaux supplémentaires d'une construction existante sise 6 rue Tabourot à Brazey-en-Plaine ; que par arrêté du 25 août 2009 le maire de la commune leur a accordé le permis de construire sollicité ; que les travaux de construction ont débuté en janvier 2010 ; que, par ordonnance du 27 août 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de cette décision au motif d'un doute sérieux quant à la légalité du permis ; que le Conseil d'Etat a rejeté, le 26 novembre 2010, le pourvoi formé contre cette décision par M. et Mme C... ; que les pétitionnaires ont déposé, le 30 décembre 2010, une demande de permis modificatif comportant un plan du bâtiment existant et portant sur la création de dix places supplémentaires de stationnement ; que ce permis a été délivré par arrêté du 18 janvier 2011 ; que, par ordonnance du 24 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif a mis fin à la suspension prononcée par l'ordonnance du 27 août 2010 ; qu'une deuxième demande de permis modificatif a été déposée le 19 avril 2011 par M. et Mme C..., portant sur la modification d'ouvertures en façades et la création de lucarnes en toitures au lieu de fenêtres de toit ; que, par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal administratif a rejeté le recours dirigé contre le permis de construire délivré le 25 août 2009, régularisé par les permis modificatifs ; que M. et Mme C... ont saisi la commune de Brazey-en-Plaine d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la délivrance d'un permis de construire irrégulier ; qu'ils relèvent appel du jugement du 18 août 2015 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité à la somme de 8 741 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2013, la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Brazey-en-Plaine ; que, par la voie de l'appel incident, la commune demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser M. et Mme C... de leur préjudice ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'ainsi que le fait valoir la commune de Brazey-en-Plaine, M. et Mme C... ne peuvent se borner, pour établir l'illégalité fautive du permis de construire qui leur avait été délivré le 25 août 2009, à faire état de l'ordonnance du juge des référés rendue le 27 août 2010, laquelle a seulement relevé l'existence de doutes sérieux sur la légalité de cette décision, ou des motifs du jugement du 19 janvier 2012, lequel, alors même qu'il fait état de l'existence de permis modificatifs, a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté du 25 août 2009 ; que, toutefois, les requérants soutiennent que le permis initial était irrégulier au regard des trois motifs retenus par le juge des référés, à savoir la présentation d'un dossier de demande de permis de construire incomplet et la méconnaissance des articles UD 6 et UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; " ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que le projet portait sur l'extension d'une maison existante et la création de deux étages supplémentaires, entraînant une modification importante des façades et des toitures, le dossier de permis de construire ne comportait pas de plan faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment ni d'autre document permettant de déterminer de manière suffisamment précise ses caractéristiques ; que cette insuffisance a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

4. Considérant que la commune de Brazey-en-Plaine ne conteste pas que le permis initial méconnaissait les dispositions de l'article UD 12 du plan d'occupation des sols relatif au stationnement, ce qui a rendu nécessaire un permis de construire modificatif prévoyant dix places de stationnement supplémentaires ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article UD 6, paragraphe 1, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brazey-en-Plaine, " Les constructions doivent respecter un recul d'au moins quatre mètres par rapport à l'alignement (...) ; Les travaux d'aménagement, d'entretien et d'extension seront autorisés pour les constructions implantées à l'intérieur de la marge de recul. Ces travaux ne devront en aucun cas aboutir à la création d'un logement supplémentaire. " ; qu'il est constant que les travaux d'extension prévus ne devaient pas aboutir à la création d'un logement supplémentaire ; que, dans ces conditions, et alors même que la construction initiale était située à moins de quatre mètres de l'alignement, l'arrêté du 25 août 2009 n'était pas contraire aux dispositions de l'article UD 6, sans que n'aient d'incidence à cet égard les permis modificatifs délivrés ultérieurement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants établissent l'illégalité de l'arrêté du 25 août 2009 seulement en ce qu'il faisait droit à une demande présentée de manière incomplète et en ce qu'il ne prévoyait pas un nombre de places de stationnement suffisant ; qu'en délivrant un permis de construire ainsi entaché d'illégalité, la commune de Brazey-en-Plaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

7. Considérant qu'eu égard aux motifs d'illégalité du permis de construire, notamment en ce qu'elle résulte de la présentation par les époux C... d'un dossier incomplet, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la commune de Brazey-la-Plaine en la condamnant à les indemniser de la moitié de leur préjudice résultant de l'interruption des travaux ; qu'à cet égard, M. et Mme C... ne peuvent utilement faire valoir que seul l'architecte qu'ils ont mandatés pour déposer leur dossier serait responsable de ces insuffisances ; qu'en revanche, il ne peut être reproché à M. et Mme C... de n'avoir pas procédé régulièrement aux formalités d'affichage et d'avoir commencé les travaux avant l'expiration du délai de recours des tiers contre le permis en cause ;

8. Considérant qu'eu égard aux vices affectant le permis de construire initial, qui pouvaient être aisément régularisés par un permis modificatif, il y a lieu de considérer que l'illégalité fautive de ce permis a été à l'origine d'une interruption de trois mois dans les travaux, compte tenu du temps nécessaire pour déposer une demande de permis modificatif, obtenir du juge des référés la possibilité de reprendre les travaux et organiser cette reprise avec les entrepreneurs ; que M. et Mme C... ne justifient ni de l'intérêt du second permis modificatif, eu égard aux motifs d'illégalité du permis initial, ni de l'impossibilité dans laquelle ils auraient été de reprendre les travaux à la fin de ce délai de trois mois, s'ils avaient fait preuve des diligences nécessaires à cette fin ; qu'au-delà de ce délai de trois mois, l'interruption des travaux doit être regardée comme exclusivement imputable au comportement de M. et Mme C... ;

Sur le préjudice :

9. Considérant que M. et Mme C... n'établissent pas qu'une interruption des travaux pendant une courte durée de trois mois aurait été à l'origine d'une augmentation du coût des travaux, ni, compte tenu de leur importance, d'une perte de jouissance ;

10. Considérant que si M. et Mme C... soutiennent que des panneaux "efilattes" en plâtre d'une valeur de 33 652,03 euros ont été détériorés du fait de leur stockage à l'extérieur pendant la durée de l'interruption des travaux, ils ne justifient ni qu'ils ont dû procéder à leur remplacement ni qu'ils ne pouvaient assurer la protection de ces matériaux pendant l'interruption du chantier ; que s'ils soutiennent avoir entreposé des matériaux dans un local leur appartenant, ils n'apportent aucun élément probant permettant d'établir qu'ils auraient pu louer ce local pendant la période d'interruption des travaux et qu'ils auraient subi de ce fait des pertes de loyers ;

11. Considérant que M. et Mme C...produisent une facture datée d'octobre 2010 relative à des travaux d'étanchéité sur une terrasse ; que, s'ils soutiennent que ces travaux étaient nécessaires pour assurer l'étanchéité du bâtiment pendant l'interruption du chantier, ils n'établissent pas que ces travaux, dont l'emplacement n'est pas déterminé, avaient le caractère de travaux d'urgence nécessités par l'interruption des travaux et non de dépenses prévues au chantier qu'ils auraient exposées ultérieurement ; que, par suite, en l'absence de lien démontré entre la faute de la commune et ces travaux, leur demande sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

12. Considérant que les frais exposés par M. et Mme C... dans les litiges d'ordre privé qui les oppose à M. A..., leur architecte et à M. D..., leur entrepreneur, ne peuvent être regardés comme ayant un lien direct avec l'illégalité fautive du permis de construire initial à l'origine de l'interruption des travaux ; que, par suite, ils ne sauraient être mis à la charge de la commune de Brazey-en-Plaine ;

13. Considérant que les frais exposés par les requérants en vue de l'établissement de différents constats d'huissier, tendant à faire constater l'état du chantier à la date d'interruption des travaux, à établir l'interruption de ceux-ci suite à une demande de leurs voisins, à faire constater la légalité du permis de construire initial au regard de la règle de hauteur, alors que le permis initial n'était sur ce point entaché d'aucune illégalité fautive, ainsi que les frais engagés postérieurement à la date à laquelle les travaux auraient pu normalement reprendre sans la carence des époux C..., en vue de faire constater la responsabilité de leur architecte ou de leur entrepreneur dans la conduite des travaux, ne sont pas en lien direct avec l'illégalité fautive du permis de construire initial ; que, par suite, les époux C... ne peuvent être indemnisés au titre de ces divers frais ;

14. Considérant que les premiers juges ont estimé le préjudice résultant pour les époux C... des frais engagés dans le cadre des contentieux relatifs à l'interruption des travaux et à la légalité du permis de construire à la somme de 11 921 euros ; que, toutefois, seuls les frais exposés à l'occasion des actions en référé sont en lien direct avec l'illégalité fautive du permis initial ayant occasionné l'interruption temporaire des travaux, à l'exclusion du pourvoi engagé en vain devant le Conseil d'Etat ; que ces frais s'élèvent à la somme de 5 462,60 euros ; que M. et Mme C... soutiennent qu'il convient toutefois de prendre en compte huit autres factures qu'ils produisent au dossier ; que, toutefois, ces factures qu'elles concernent les procédures engagées devant le juge judiciaire ou devant le juge du fond dans l'instance ayant abouti au rejet de la demande tendant à l'annulation du permis de construire ne peuvent être regardés comme ayant un lien suffisant avec les illégalités ayant entaché le permis de construire initial ;

15. Considérant que les frais de géomètre d'un montant de 190,76 euros retenus par les premiers juges au titre du préjudice des époux C... ont été engagés en vue de faire constater la légalité du permis initial au regard des règles relatives au recul des constructions par rapport à l'alignement de la voie et ne sont par suite pas en lien avec les illégalités fautives entachant ce permis ;

16. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, et alors que les parties ne contestent pas en appel le montant du préjudice moral fixé à 1 000 euros par le tribunal, le préjudice de M. et Mme C... s'établit à la somme de 6 462,60 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité déterminé au point 7, il y a lieu de condamner la commune de Brazey-en-Plaine à verser à M. et Mme C... la somme de 3 231,30 euros ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brazey-en-Plaine est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que la somme qu'elle a été condamnée à payer à M. et Mme C... soit ramenée à 3 231,30 euros ; qu'il y a lieu de subordonner le paiement des sommes dues par la commune de Brazey-en-Plaine à la subrogation de la commune, dans la limite du montant de la condamnation mise à sa charge, dans les droits que M. et Mme C... détiendraient le cas échéant sur leur architecte ;

Sur les frais d'instance :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brazey-en-Plaine, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Brazey-en-Plaine tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Brazey-en-Plaine a été condamnée à payer à M. et Mme C... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 août 2015 est ramenée de 8 741 euros à 3 231,30 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 août 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le paiement de la somme allouée à l'article 1er est subordonné à la subrogation de la commune de Brazey-en-Plaine dans les droits que M. et Mme C... détiendraient sur leur architecte dans la limite du montant de la condamnation prononcée à l'article 1er assortie des intérêts alloués par l'article 2 du jugement du 18 août 2015.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Annie C... et à la commune de Brazey-en-Plaine.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

2

N° 15LY03555

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03555
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : ZENATI-CASTAING

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;15ly03555 ?
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