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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY02300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY02300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme I...N..., M. et MmeYannickV..., Mme T...R..., M. et Mme Q... F..., M. et Mme W...U..., M. et MmeB... J..., M. P... M..., Mme D... L..., M. H...O..., M. et MmeE... S... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Alban-Leysse a délivré un permis de construire à la SARL CETI.

Par un jugement n° 1303285 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 juillet 2016, 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme I...N..., M. et MmeYannickV..., Mme T...R..., M. et Mme Q... F..., M. et Mme W...U..., M. et MmeB... J..., M. P... M..., Mme D... L..., M. H...O..., M. et MmeE... S... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Alban-Leysse a délivré un permis de construire à la SARL CETI.

Par un jugement n° 1303285 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 juillet 2016, 24 avril 2017 et 5 juillet 2017, M. et Mme N..., M. et Mme V..., Mme R..., M. et Mme F..., M. et Mme U..., M. M..., Mme L... et M. O..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2016 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 17 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban-Leysse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant, pour écarter leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme (PLU), relevé d'office un moyen sans en avoir informé les parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté est contraire à l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) remis en vigueur par le retrait de la délibération du 4 décembre 2012 ayant approuvé le nouveau PLU, dès lors que la largeur de la route est manifestement insuffisante, qu'il est impossible de se croiser et que l'accès au terrain d'assiette du projet est ainsi dangereux ;

- le projet est contraire au caractère de la zone, en méconnaissance de l'article UD 11 du même règlement ;

- le projet est contraire aux dispositions de l'article UD 14 fixant le coefficient d'occupation des sols à 0,30.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 février 2017 et 19 mai 2017, la SARL CETI, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen mais s'est borné à tirer les conséquences juridiques du retrait de la délibération ayant approuvé le PLU ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD 3 et UD 11 du règlement du POS ne sont pas fondés ;

- la délivrance d'un permis de construire modificatif, le 13 décembre 2013, a eu pour effet de régulariser le permis au regard des règles relatives à l'occupation des sols ;

- il y aurait lieu, sur ce point, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2017 et 2 juin 2017, la commune de Saint-Alban-Leysse, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge in solidum des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD 3 et UD 11 du règlement du POS ne sont pas fondés ;

- la délivrance d'un permis de construire modificatif, le 13 décembre 2013, a eu pour effet de régulariser le permis au regard des règles relatives à l'occupation des sols ;

- il y aurait lieu, sur ce point, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

L'instruction a été close le 9 octobre 2017 par ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 19 octobre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen relatif à l'irrégularité du jugement, présenté après l'expiration du délai d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. et Mme N... et autres, celles de Me G... pour la commune de Saint-Alban-Leysse, ainsi que celles de Me K... pour la SARL CETI ;

1. Considérant que, par arrêté du 17 avril 2013, le maire de la commune de Saint-Alban-Leysse a délivré à la SARL CETI un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment collectif à usage d'habitation de sept logements sur un terrain situé route des Monts ; que, suite à la suspension des travaux prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2013, le maire a délivré, le 13 décembre 2013, un permis modificatif portant sur les accès et les places de stationnement, les plantations et l'implantation du local poubelle ; que M. et Mme N... et autres riverains relèvent appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que les demandeurs de première instance étaient tous riverains de la route des Monts, route assez étroite le long de laquelle devait être construit l'immeuble, ou de la route de Saint-Saturnin qui la prolonge ; que, compte tenu des perturbations qu'était susceptible d'occasionner le projet sur la circulation sur cette voie, ils disposaient en cette qualité d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance à leur demande doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire du 17 avril 2013 :

3. Considérant que, par délibération du conseil municipal n° 6 du 30 octobre 2013, la commune de Saint-Alban-Leysse a retiré sa délibération n° 2 du 4 juillet 2012 portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU) sous l'empire duquel le permis contesté avait été délivré et adopté le nouveau PLU de la commune ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune remis en vigueur suite au retrait de la délibération du 4 juillet 2012 et applicable à la date du permis de construire initial, le coefficient d'occupation des sols était fixé à 0,30 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige, qui porte sur un projet d'une surface de plancher de 599,37 m² sur un terrain de 1 342 m² ne respecte pas ces prescriptions ; que la SARL Ceti ne peut utilement faire valoir que le projet est conforme aux dispositions du PLU en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif, dès lors que ce permis, qui ne porte pas sur la surface de plancher du projet, ne s'est substitué au permis initial que dans les éléments qu'il a modifiés ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire du 17 avril 2013 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 14 du règlement du POS ;

5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis contesté ;

6. Considérant que la commune de Saint-Alban-Leysse demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, eu égard à la nature du vice affectant le permis de construire, qui ne porte pas sur une partie identifiable du projet, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'instance :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas parties perdantes, versent à la SARL CETI et à la commune de Saint-Alban-Leysse les sommes qu'elles demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban-Leysse le versement aux requérants d'une somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2013 du maire de Saint-Alban-Leysse et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2016 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Alban-Leysse versera à M. et Mme N... et autres une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SARL CETI et de la commune de Saint-Alban-Leysse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I...N..., premiers dénommés dans la requête, à la SARL CETI et à la commune de Saint-Alban-Leysse.

Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

2

N° 16LY02300

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02300
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly02300 ?
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