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14/12/2017 | FRANCE | N°15LY03100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 15LY03100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E..., employeur de M. D...C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'annulation des décisions des 22 et 28 mars 2013 par lesquelles le directeur de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes a respectivement suspendu le contrat d'apprentissage de M. C...et refusé la reprise d'exécution dudit contrat, d'autre part, l'annulation de la décision implicite du 11 juin 2013 rejet

ant son recours gracieux et, enfin, l'annulation la décision implicite ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E..., employeur de M. D...C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'annulation des décisions des 22 et 28 mars 2013 par lesquelles le directeur de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes a respectivement suspendu le contrat d'apprentissage de M. C...et refusé la reprise d'exécution dudit contrat, d'autre part, l'annulation de la décision implicite du 11 juin 2013 rejetant son recours gracieux et, enfin, l'annulation la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejeté ses recours hiérarchiques.

Par un jugement n° 1306940 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 22 et 28 mars 2013 et la décision du 13 septembre 2013 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2015, M. D... C..., représenté par Me Durand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...E...présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- concernant les propos grossiers et déstabilisants de M. E..., ils sont caractérisés et c'est à tort que le tribunal a relevé que ces propos ne seraient pas établis ; l'employeur, maître de stage, ne peut tenir de tels propos à l'égard de son apprenti ; s'il est de jurisprudence constante que le niveau de langage normal exigé dans un garage ne saurait être identique à celui requis dans d'autres milieux professionnels, c'est le caractère humiliant des propos qui est en cause ; ces propos l'ont déstabilisé ;

- concernant le bizutage consistant à le placer dans le coffre d'un véhicule, c'est à tort que le tribunal indique qu'il ne s'agissait que de pratiques habituelles alors que l'article 225-16-1 du code pénal sanctionne le bizutage ;

- concernant la perte excessive des outils, les insinuations de vol l'ont déstabilisé ;

- concernant les heures supplémentaires, il a quotidiennement travaillé jusqu'à 18h30 sans autorisation ou déclaration auprès de l'inspection du travail et sans paiement ;

- concernant le local du déjeuner, les salariés déjeunaient dans le garage au milieu des voitures ;

- concernant l'entretien des tenues de travail, à la différence de M. A..., il devait assurer seul l'entretien de sa tenue de travail qui incombe en principe à l'employeur conformément à l'article R. 4323-95 et R. 4412-19 du code du travail ;

- son arrêt de travail a duré jusqu'au 16 mars 2013 et est en lien avec le harcèlement subi sur son lieu de travail ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, M. B...E..., représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'enquête réalisée par l'inspecteur du travail doit avoir un caractère contradictoire ; il n'a pas été informé du droit de se faire représenter par une personne extérieure de l'entreprise mandatée par ses soins et encore moins de se faire assister ; aucune confrontation n'a été organisée alors qu'elle aurait permis de révéler des omissions ; aucun procès-verbal d'audition, relu et signé par chaque protagoniste, n'a été établi et communiqué à l'employeur ; il n'a pas eu accès aux courriers de plainte des parents deD... en date des 5 et 11 mars 2013 ;

- les conditions prévues à l'article L. 6225-4 du code du travail n'étaient pas réunies pour permettre la suspension puis la résiliation immédiate du contrat d'apprentissage dès lors qu'il n'est pas démontré que les divers comportements reprochés seraient à l'origine de la prétendue dégradation de la santé mentale de M. C... ;

- les manquements mineurs relevés en matière d'hygiène et de sécurité ne sont pas de nature à causer un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; le prétendu accomplissement d'heures supplémentaires ne constitue pas un motif suffisant ;

- la jurisprudence estime que les propos grossiers tenus par les salariés et les employeurs ne caractérisent pas nécessairement une faute dans la mesure où ils sont coutumiers dans le milieu professionnel concerné ; les preuves de ces propos proviennent des parents de M. C... ; les propos tenus ont été dénaturés en étant sortis du contexte dans lequel ils ont été prononcés ; M. C...proférait également des grossièretés à tout propos et avait des problèmes de comportement ;

- concernant l'hygiène et la sécurité, le contrôleur du travail était venu visiter le garage en septembre 2012 et n'a fait aucune remarque sur le lieu où les salariés prennent leur repas ; les employés du garage ont la possibilité de déjeuner dans un local attenant à l'atelier totalement équipé ; à la suite d'un accord avec les parents de M.C..., ceux-ci ont accepté de prendre en charge les vêtements de travail de leur enfant ; à la suite des observations des enquêtrices, ils ont pris en charge les vêtements de travail de M.C... ; M. C...n'a jamais effectué des heures supplémentaires ;

- les conditions de travail et de formation au sein de son entreprise sont particulièrement satisfaisantes et il a formé une dizaine d'apprentis depuis 1996 ;

- M. C...avait un niveau scolaire insuffisant et faisait preuve d'un manque d'implication dans son travail :

- concernant le bizutage, il ne s'agissait que d'une plaisanterie ; l'intéressé a été placé sans violence dans l'arrière du véhicule et pouvait s'en extraire aisément car il n'était pas fermé ;

- concernant la perte d'outils, il a demandé à M. C...de prendre soin des outils et de ne pas les oublier à l'occasion d'une réparation ;

Par ordonnance du 3 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Durand, avocat de M.C..., et de Me Escat, avocat de M. E....

1. Considérant que, le 20 août 2012, M. D...C...a conclu un contrat d'apprentissage avec M. E..., gérant d'un garage situé à Tassin La Demi-Lune ; que M. C... relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 22 et 28 mars 2013 par lesquelles le directeur de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a respectivement suspendu le contrat d'apprentissage de M. D...C...et refusé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat, ainsi que la décision du 3 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé par M. E..., maître d'apprentissage ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. /. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. " ; qu'aux termes de l'article L. 6225-5 du même code : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. /. Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'inspection du 18 mars 2013, que pendant l'exécution de son contrat d'apprentissage M. C..., apprenti, a fait l'objet de la part de son maître d'apprentissage, M. E..., et du salarié du garage, M.A..., de propos grossiers et déplacés ; que, sans contester ces faits, M. E...les a minimisés en faisant état du manque de sérieux de l'apprenti et de la spécificité du milieu professionnel dans lequel ils ont été tenus ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. C... a été enfermé, quelques minutes et à titre de " bizutage ", dans le coffre d'une voiture en réparation au garage dont la plage arrière et les sièges arrière étaient retirés ; qu'en outre, M. E... et son épouse ont imputé, sans preuve, la perte d'outils à l'apprenti ; que la production par M. E...d'attestations établies, à sa demande, par des clients, des fournisseurs ou d'anciens apprentis faisant état de son professionnalisme et de la bonne ambiance régnant dans ce garage, ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité de ces faits sur lesquels s'est fondée l'autorité administrative pour prendre les décisions de suspension puis de refus de reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. C...faisait preuve de peu d'implication durant son apprentissage, le directeur de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère dévalorisant et humiliant de ces propos et attitudes à l'encontre de M. C...constituait un risque sérieux d'atteinte à son intégrité physique ou morale de nature à justifier l'application des dispositions de l'article L. 6225-4 et L. 6225-5 du code du travail ;

4. Considérant d'autre part, que les décisions de suspension et de refus d'autorisation de reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage se fondent également sur l'exécution d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail, sur l'absence d'entretien des vêtements de travail par l'employeur et sur l'absence d'un espace pour déjeuner ; que si ces motifs sont contestés par M.E..., les motifs énoncés au point 3 suffisaient à eux seuls à justifier les décisions susmentionnées ;

5. Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que le comportement ou les propos prêtés à M. E...n'étaient pas de nature à constituer un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité morale de M. C...et a annulé les décisions des 22 et 28 mars 2013 par lesquelles l'autorité administrative a suspendu le contrat d'apprentissage de M. C...et a refusé la reprise de l'exécution de ce contrat, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 3 septembre 2013 de rejet du recours hiérarchique formé par M. E... contre ces décisions ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. E... tant en première instance qu'en appel ;

7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans le cadre des procédures engagées, M. E...a été informé de la visite de l'inspection du travail qui a eu lieu les 8 et 13 mars 2013 ; qu'il a été individuellement entendu ainsi que son épouse, en qualité de collaboratrice non salariée, et M.A..., salarié de l'entreprise ; que, le 20 mars 2013, il a été destinataire d'un courrier de l'administration du travail qui l'informait de l'ensemble des faits reprochés et des conclusions résultant des constats effectués et l'invitait à prendre les dispositions nécessaires permettant de supprimer tout danger pour la santé et l'atteinte à l'intégrité morale de l'apprenti mineur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. E...n'aurait pas été informé des faits reprochés manque en fait ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique./. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

9. Considérant que la mesure de suspension d'un contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225-4 du code du travail constitue une mesure de police prise dans l'intérêt de l'apprenti ; que le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225-5 du code du travail constitue un refus d'autorisation ; que ces mesures entrent donc dans les catégories de décisions individuelles défavorables énoncées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées en application de ce même article ; que si l'article R. 6225-9 du code du travail prévoit que la suspension du contrat d'apprentissage doit être précédée d'une enquête contradictoire et que l'employeur en est informé, cette disposition qui n'a pas été prise sur le fondement ou pour l'application d'une disposition législative instaurant une procédure contradictoire particulière ne peut être regardée comme organisant une telle procédure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existait en l'espèce une situation d'urgence, qui pouvait justifier qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors d'ailleurs que les décisions litigieuses sont intervenues plusieurs jours après la réception des lettres des 5 et 11 mars 2013 des parents du jeune D...C...; que les décisions attaquées étaient donc soumises à la procédure contradictoire définie par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

10. Considérant qu'il n'est pas contesté que les décisions litigieuses sont intervenues après que M. E...a été mis à même de faire valoir ses observations ; que si, en application des articles L. 6225-4 et L. 6225-5 du code du travail l'employeur doit maintenir la rémunération de l'apprenti durant la suspension du contrat et en cas de refus d'autorisation de reprise de l'exécution du contrat il doit lui verser les sommes dues jusqu'au terme normal du contrat, cette seule circonstance n'est pas de nature à conférer aux décisions litigieuses le caractère de sanction ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'informer M. E... de la possibilité qui lui était offerte de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire suivie aurait été irrégulière du fait de l'absence d'information donnée à l'employeur quant à la possibilité d'être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix doit être écarté ;

11. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, dans le cadre de l'enquête contradictoire effectuée par l'administration du travail, de confronter le maître d'apprentissage à son apprenti ou encore d'établir des procès-verbaux d'audition relus et signés par chacun d'eux ;

12. Considérant qu'il n'est pas établi que la présence de la directrice-adjointe du travail et d'une inspectrice du travail lors de la visite sur place qui s'est déroulée durant l'après-midi du 13 mars 2013 aurait visé à impressionner M. E..., son épouse ainsi que le salarié de l'entreprise dans le but de conduire une enquête à charge au profit de M.C... ; qu'aucun élément n'est de nature à établir une partialité de ladite enquête, laquelle ne saurait résulter de la seule circonstance que la mère de ce dernier exerçait les fonctions de contrôleur du travail ;

13. Considérant que M. E...fait valoir qu'aucun des faits litigieux ne justifiait la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 6225-4 du code du travail ; que, toutefois et ainsi qu'il a été rappelé au point 3, les décisions de suspension et de refus d'autorisation de la reprise du contrat d'apprentissage sont fondées sur des faits dont l'administration a pu, sans erreur d'appréciation, retenir qu'ils constituaient un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti justifiant l'application des dispositions de l'article L. 6225-4 et L. 6225-5 du code du travail ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M.E... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 juin 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : M. E...versera une somme de 1 000 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à M. B... E...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2017.

2

N° 15LY03100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03100
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09-06 Travail et emploi. Formation professionnelle. Formations professionnelles en alternance.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DURAND RÉGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-14;15ly03100 ?
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