La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2017 | FRANCE | N°16LY00453

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16LY00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Padun a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, la décision du 6 août 2014 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 31 décembre 2013 lui retirant le bénéfice de la subvention accordée le 4 avril 2012 et prescrivant le reversement de la somme de 9 363 euros, d'autre part, du titre de recette exécutoire émis le 12 mars 2014.

Par un jugement n° 1403166 et 1401809 du 8 décembre 2015, le tribuna

l administratif de Dijon a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Padun a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, la décision du 6 août 2014 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 31 décembre 2013 lui retirant le bénéfice de la subvention accordée le 4 avril 2012 et prescrivant le reversement de la somme de 9 363 euros, d'autre part, du titre de recette exécutoire émis le 12 mars 2014.

Par un jugement n° 1403166 et 1401809 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2016 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2016, la SCI Padun, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2013 portant retrait et obligation de reversement de la subvention, la décision du 6 août 2014 portant rejet du recours hiérarchique et le titre de recette du 12 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de recette du 12 mars 2014 est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il a été émis malgré une demande de sursis de paiement ;

- la décision de retrait et de reversement du 31 décembre 2013 est entachée d'un vice substantiel en l'absence de débat contradictoire avant sa notification ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission locale d'amélioration de l'habitat n'a pas été régulièrement consultée et ne s'est pas prononcée préalablement à la décision de retrait en méconnaissance de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;

- la décision du 6 août 2014 prise sur recours hiérarchique ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

- il ne pouvait être légalement procédé au retrait d'une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction ;

- en tout état de cause, elle a parfaitement respecté les conditions imposées, en l'absence de modification de travaux, l'installation, de type "station de relevage" ne relevant pas des dispositifs de type "broyeur" visés par le règlement sanitaire départemental ;

- le titre de paiement émis le 12 mars 2014, doit être annulé par voie de conséquence.

Par des mémoires enregistrés les 13 juillet 2016 et 12 octobre 2016, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Padun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'omission de l'indication des voies et délais de recours dans la décision du 6 août 2014 est inopérant ;

- les autres moyens sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2017 par ordonnance du 14 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté interministériel du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;

- les conclusions de Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me F..., substituant Me B..., pour l'ANAH ;

1. Considérant que la SCI Padun a sollicité l'attribution d'une subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour une opération de réhabilitation d'un logement à usage locatif dont elle est propriétaire à Autun ; qu'une subvention d'un montant de 26 750 euros lui a été attribuée le 4 avril 2012 ; que, le 12 avril 2013, un acompte de 9 363 euros sur cette somme lui a été versé ; que, par décision du 31 décembre 2013, le délégué de l'ANAH dans le département de Saône-et-Loire lui a retiré le bénéfice de cette subvention et a ordonné le reversement de l'acompte ; que, par un courrier du 17 mars 2014, la SCI Padun a formé contre cette décision un recours gracieux auprès du délégué départemental de l'ANAH et un recours hiérarchique auprès du conseil d'administration de l'Agence, qui ont été rejetés par décisions des 14 mai et 6 août 2014 ; que, le 12 mars 2014, l'ANAH a émis un titre exécutoire d'un montant de 9 363 euros en vue du recouvrement de l'acompte à reverser ; que la SCI Padun relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2014 portant rejet de son recours hiérarchique et du titre de recette exécutoire du 12 mars 2014 ;

Sur la décision de retrait et de reversement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; / (...) Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du programme d'actions et du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. (...) " ;

3. Considérant que la décision du 31 décembre 2013 retirant à la SCI Padun le bénéfice de sa subvention et prescrivant le reversement de la somme de 9 363 euros a été signée par M. E..., attaché d'administration à la direction départementale des territoires, lequel avait reçu délégation pour signer tout acte administratif portant notamment sur le retrait, l'annulation ou le reversement des subventions du délégué adjoint de l'Agence, M. D..., agissant lui-même en vertu d'une délégation de M. C..., préfet de Saône-et-Loire ; que ces délégations ont été régulièrement publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 mai 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de retrait et de reversement doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la SCI Padun, il ressort des procès-verbaux des séances qui ont eu lieu les 18 décembre 2013 et 26 novembre 2013 que la décision du 31 décembre 2013 a été prise après avis de la commission locale pour l'amélioration de l'habitat ; que le moyen tiré de l'absence d'une telle consultation manque ainsi en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision du 31 décembre 2013 a été précédée, le 26 novembre 2013, d'un courrier portant en objet la mention "notification de recours défavorable et information préalable de retrait de subvention" et par lequel la SCI Padun a été invitée à présenter des observations avant le 18 décembre suivant ; que le moyen selon lequel le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu doit être dès lors être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision du 6 août 2014 ne pouvait légalement confirmer le retrait d'une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction et serait entachée d'illégalité faute de mention des voies et délais de recours doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " I. - L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-18 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-21 de ce code, dans sa rédaction applicable : " (...) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ANAH peut décider du retrait et du reversement d'une subvention qu'elle a versée lorsqu'elle constate que son bénéficiaire n'a pas respecté les prescriptions fixées par le code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH, ou encore les engagements qu'il avait pris lorsqu'il a sollicité la subvention et notamment ceux figurant dans la convention signée avec l'Etat ;

9. Considérant que la SCI Padun, en signant sa demande de subvention le 12 décembre 2011, s'est engagée à faire réaliser les travaux conformément au projet présenté ; qu'il résulte de l'instruction que, confrontée à une impossibilité de raccordement du cabinet d'aisance classique prévu au projet initial, la SCI Padun a pris la décision, sans en informer l'ANAH, d'installer un dispositif de désagrégation des matières fécales comportant une partie ascendante, par ailleurs interdit par l'article 47 du règlement sanitaire départemental de Saône-et-Loire ; que dès lors, la SCI Padun n'est pas fondée à soutenir qu'elle a respecté ses engagements ; qu'il en résulte que l'ANAH pouvait légalement lui retirer le bénéfice de la subvention qui lui avait été accordée et ordonner le reversement de l'acompte de 9 363 euros qui lui avait été versé ;

Sur le titre exécutoire :

10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 9, la SCI Padun n'est pas fondée à soutenir que la décision prononçant le retrait et le reversement de la subvention de l'ANAH serait entachée d'illégalité et qu'elle ne pourrait ainsi servir de fondement légal au titre exécutoire émis le 12 mars 2014 ;

11. Considérant, en second lieu, que le moyen selon lequel l'émission d'un titre exécutoire alors qu'un recours emportant de plein droit sursis de paiement avait été présenté serait irrégulière doit être écarté comme inopérant par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Padun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'instance :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Padun demande sur leur fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI Padun le versement d'une somme de 2 000 euros à l'ANAH au titre des frais qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Padun est rejetée.

Article 2 : La SCI Padun versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Padun et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

2

N° 16LY00453

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00453
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;16ly00453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award