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11/01/2018 | FRANCE | N°16LY02072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 16LY02072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Luzinay à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un refus de réviser le plan d'occupation des sols.

Par un jugement n° 1402483 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin 2016, M. C... D... et Mme B... D..., représentés par Me A..., dem

andent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Luzinay à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un refus de réviser le plan d'occupation des sols.

Par un jugement n° 1402483 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin 2016, M. C... D... et Mme B... D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 ;

2°) de condamner la commune de Luzinay à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation de leur préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Luzinay une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le refus de la commune de réviser son plan d'occupation des sols est constitutif d'un abus de droit dès lors quarante-cinq permis de construire ont été délivrés en 2015, en contradiction avec la prétendue insuffisance de la station d'épuration et alors que leurs parcelles, situées le long d'une voie communale, sont desservies par les réseaux.

Par décision du 31 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D....

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller,

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme D... ont acquis en juillet 2005 les parcelles cadastrées section C n° 739, 799 et 804, situées sur le territoire de la commune de Luzinay et classées en zone ND par le plan d'occupation des sols (POS) ; que, le 22 décembre 2015, ils ont sollicité le classement de ces parcelles en zone UCa ; que, devant le refus du maire de saisir le conseil municipal afin que soit engagée une procédure de révision du POS, M. et Mme D... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Luzinay à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice qu'ils imputent à ce refus ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C n° 739, 799 et 804, alors même qu'elles sont desservies par les réseaux, forment avec les parcelles situées à proximité un vaste espace homogène et cohérent, demeuré à l'état naturel, situé en périphérie de l'enveloppe urbanisée de la commune de Luzinay ; qu'ainsi, leur classement en zone naturelle ND à la date du refus dont l'illégalité est invoquée n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence d'illégalité du classement contesté, le maire n'était pas tenu de proposer au conseil municipal d'engager une procédure de révision ; que la circonstance que quarante-cinq permis de construire auraient été délivrés en 2015 est par elle-même sans incidence sur la légalité du classement des requérants ; que le refus de la commune de Luzinay de mettre en oeuvre la procédure de révision de son plan d'occupation des sols n'est constitutif d'aucun abus de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute de la part de la commune de Luzinay, la demande indemnitaire de M. et Mme D... ne peut qu'être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leur requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et Sandra D....

Copie en sera adressé à la commune de Luzinay.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 16LY02072

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02072
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SEON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;16ly02072 ?
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