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11/01/2018 | FRANCE | N°17LY02355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 17LY02355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler une lettre non datée n° 2013-26 par laquelle le maire de Voiron a rejeté sa demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation et la lettre du même maire du 21 février 2014 lui indiquant que sa demande de permis de construire a fait l'objet d'un refus qu'il a reçu le 17 juillet 2013 et qu'il ne peut se prévaloir d'un permis tacite.

Par une ordonnance n° 1402480 du 18 avril 2017,

le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler une lettre non datée n° 2013-26 par laquelle le maire de Voiron a rejeté sa demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation et la lettre du même maire du 21 février 2014 lui indiquant que sa demande de permis de construire a fait l'objet d'un refus qu'il a reçu le 17 juillet 2013 et qu'il ne peut se prévaloir d'un permis tacite.

Par une ordonnance n° 1402480 du 18 avril 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2017 ;

2°) d'annuler la lettre non datée et la lettre du 21 février 2014 du maire de Voiron relatives au rejet de sa demande permis de construire ;

3°) de dire qu'il est bénéficiaire d'un permis tacite à la suite de sa demande déposée le 13 juin 2013 pour la parcelle AW 128 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Voiron une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de la procédure en appel ;

Il soutient que :

- la lettre non datée n° 2013-126 ne mentionnant pas les voies et délais de recours, son recours, présenté moins d'un an après sa réception, était recevable ;

- le signataire de cette lettre non datée ne disposait pas d'une délégation régulière à cet effet ;

- cette même lettre ne vise pas les textes légaux ;

- elle n'indique pas précisément qu'elle refuse le permis ;

- la commune a indiqué devant le tribunal qu'il ne s'agit pas d'une décision mais d'un acte préparatoire ;

- il est propriétaire du terrain d'assiette du projet sur lequel les ouvrages de la ville empiètent sans autorisation ;

- la lettre non datée n'étant pas définitive, la lettre du 21 février 2014 qui la confirme sera annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2017, la commune de Voiron, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant n'ayant pas formé de recours dans le délai de deux mois contre le refus de permis de construire notifié le 17 juillet 2013, le recours gracieux adressé le 11 septembre 2013 n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours ;

- la lettre du 21 février 2014 est purement confirmative du rejet de la demande de permis de construire et la précision selon laquelle aucun permis n'a été accordé n'équivaut pas à une décision ;

- à titre subsidiaire, les moyens d'annulation soulevés à l'encontre des décisions en litige sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... pour la commune de Voiron ;

1. Considérant que M. C... a déposé, le 13 juin 2013, une demande de permis de construire ; que, par un courrier non daté, le maire de Voiron lui a indiqué qu'il ne pouvait être répondu favorablement à sa demande au motif que l'assiette foncière du projet supporte déjà, sur l'ensemble de sa surface, des ouvrages publics de voirie ; que, par lettre du 27 janvier 2014, M. C..., constatant qu'aucun arrêté ne lui avait été notifié, a demandé au maire de Voiron de prendre un tel arrêté, à défaut de quoi il se considérerait titulaire d'un permis tacite ; que, par lettre du 21 février 2014, le maire de Voiron lui a répondu que sa demande avait fait l'objet d'un refus par le courrier non daté reçu le 17 juillet 2013 ; que M. C... a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant, principalement, à l'annulation du courrier non daté notifié le 17 juillet 2013 ainsi que du courrier du 21 février 2014 ;

2. Considérant que le courrier non daté par lequel le maire de Voiron a indiqué à M. C... qu'il ne pouvait être répondu favorablement à sa demande de permis de construire a le caractère d'une décision de rejet de cette demande ; que le courrier du 21 février 2014, qui rappelle que la demande de permis a fait l'objet d'un refus par courrier notifié le 17 juillet 2013, doit être regardée comme confirmant ce refus ; que la demande par laquelle M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces deux courriers, au motif notamment qu'il serait bien propriétaire du terrain d'assiette du projet, doit être regardée comme tendant à l'annulation du refus de permis de construire initialement notifié le 17 juillet 2013 et confirmé par le courrier du 21 février 2014 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que l'absence de mention des voies et délais du recours contentieux en méconnaissance de ces dispositions fait obstacle à ce que le délai de deux mois avant l'expiration duquel un recours contentieux contre une décision administrative doit en principe être exercé en application de l'article R 421-1 du même code, puisse être opposé à ce recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier non daté portant refus de permis de construire reçu par M. C... le 17 juillet 2013 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; qu'ainsi, la notification de ce refus n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; que, par ailleurs, la demande de première instance a été enregistrée au greffe du tribunal administratif moins de deux mois après confirmation de ce refus par la décision du 21 février 2014, laquelle, en tout état de cause, ne mentionnait pas davantage les voies et délais de recours ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté comme tardives les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions en litige au motif qu'elles avaient été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ya lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il statue sur la demande de M. C... ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Voiron demande sur leur fondement au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. C... présente sur le même fondement au titre des frais qu'il a exposés devant le tribunal et devant la cour ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2017 est annulée.

Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... et les conclusions de la commune de Voiron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Voiron.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 17LY02355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02355
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BALDASSARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;17ly02355 ?
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