La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2018 | FRANCE | N°16LY02878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY02878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 14 février 2014 par laquelle le conseil général du département du Rhône a créé le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains des vallons de l'Ouest lyonnais ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative.

Par un jugement n° 1405318 du 9 juin 2016, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 14 février 2014 par laquelle le conseil général du département du Rhône a créé le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains des vallons de l'Ouest lyonnais ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405318 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2016, M. C... E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil général du Rhône du 14 février 2014 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la notice de présentation figurant dans le dossier d'enquête publique était affectée d'insuffisances de nature à entretenir dans l'esprit du public, qui n'a pas été associé à la procédure de concertation, une confusion entre le document soumis à enquête et les documents d'urbanisme tels que PLU ou SCOT ;

- un courrier de la commune de Saint-Genis-les-Ollières du 3 juin 2013 contenant une demande d'exclusion de certaines parcelles du périmètre de protection ne figurait pas dans le dossier soumis à enquête, en méconnaissance de l'article R. 143-2 du code de l'urbanisme ;

- le département a délimité le périmètre en litige en appliquant un lien de conformité avec le SCOT au lieu d'un lien de compatibilité comme le prévoit l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;

- le périmètre retenu est entaché de contradictions et d'incohérences caractérisant une erreur manifeste d'appréciation en ce que des parcelles ne présentant plus aucune richesse naturelle ni aucun caractère agricole y sont incluses alors que d'autres parcelles de caractère naturel et nécessitant une protection en sont exclues ;

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2017, la métropole de Lyon, venant aux droits et obligations du département du Rhône, représentée par la SELAS ADAMAS, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la métropole de Lyon ;

1. Considérant que M. E... relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 février 2014 par laquelle le conseil général du département du Rhône a créé le périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) des vallons de l'ouest lyonnais et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre cette délibération ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public. / Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. " ; qu'aux termes de l'article R. 143-1 du même code alors en vigueur : " Le projet de création d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains comprend un plan de délimitation et une notice qui analyse l'état initial de ces espaces et expose les motifs du choix du périmètre, notamment les bénéfices attendus de son institution sur l'agriculture, la forêt et l'environnement. / Le président du conseil général soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés. Le projet est également adressé, pour avis, à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale s'il existe ; les avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables. " ; qu'aux termes de l'article R. 143-2 du même code alors en vigueur : " Le projet de création du périmètre, assorti d'un plan de situation et de l'ensemble des accords et avis recueillis, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le président du conseil général qui exerce les compétences attribuées au préfet par ces dispositions. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la notice de présentation du projet de PENAP des vallons de l'ouest lyonnais rappelle les dispositions légales dans le cadre desquelles il a été élaboré, présente les enjeux auxquels il entend répondre, décrit l'état initial des espaces concernés et expose les motifs qui ont présidé aux choix opérés pour la détermination du périmètre de protection soumis à enquête ; que le contenu de cette notice, qui indique clairement l'objet, le contexte et les enjeux du projet soumis à enquête, ne peut être regardé comme susceptible d'avoir induit en erreur le public en créant une confusion avec une procédure d'élaboration d'un document d'urbanisme tel qu'un plan local d'urbanisme (PLU) ou un schéma de cohérence territoriale (SCOT), alors même qu'est évoquée la place des espaces agricoles et naturels dans le SCOT avec lequel le périmètre créé doit être compatible ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Saint-Genis-les-Ollières, qui n'est pas compétente en matière de PLU, n'est pas au nombre des collectivités ou établissements publics dont l'accord ou l'avis doit être recueilli sur un projet de PENAP, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 143-1 du code de l'urbanisme cité au point 2 ; que le courrier qu'elle a adressé le 3 juin 2013 au département du Rhône pour demander le retrait du périmètre en litige de deux parcelles, dont l'une est la propriété du requérant, n'a pas le caractère d'un accord ou d'un avis recueilli au titre de cette disposition et n'avait dès lors pas à être joint au dossier soumis à enquête publique en application de l'article R. 143-2 du même code ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si le dossier soumis à enquête et le rapport du commissaire enquêteur évoquent la nécessaire complémentarité entre les orientations du SCOT de l'agglomération lyonnaise et le PENAP des vallons de l'ouest lyonnais, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le département du Rhône se serait cru à tort tenu de se conformer aux orientations du SCOT avec lequel le PENAP doit seulement être compatible en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la parcelle cadastrée section AD n° 47 appartenant à M. E... et la parcelle voisine AD n° 46, sur le territoire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, classées en zone A par le PLU, se situent au nord de la limite atteinte par l'urbanisation de la commune ; que ces parcelles, restées à l'état naturel, se rattachent à une zone plus vaste à caractère naturel et agricole qui s'étend au nord et à l'ouest de la limite de la zone urbanisée ; qu'eu égard aux caractéristiques de ces parcelles et à leur situation, leur inclusion au sein du PENAP en litige n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la présence d'une habitation isolée au nord de la parcelle AD n° 47 et de leur absence de potentiel agricole, à le supposer établi, dès lors que le périmètre contesté a également vocation à protéger les espaces naturels périurbains ; que le requérant n'établit pas davantage une telle erreur manifeste d'appréciation en évoquant la situation d'autres parcelles situées sur le territoire d'autres communes dont il soutient qu'elles ont été à tort exclues du périmètre de protection et de mise en valeur en se bornant à relever, sans autre précision, qu'elles sont classées en espaces boisés à conserver ou qu'elles recèlent d'importantes richesses naturelles ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... la somme que la métropole de Lyon demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 16LY02878

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02878
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;16ly02878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award