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03/04/2018 | FRANCE | N°16LY03842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16LY03842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Britton Flexibles France a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et taxes assimilées auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, au titre d'un établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Montfaucon-en-Velay.

Par un jugement n° 1401687 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer partiel, l'a déchargée des

impositions litigieuses à hauteur de la réduction de la valeur locative taxable de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Britton Flexibles France a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et taxes assimilées auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, au titre d'un établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Montfaucon-en-Velay.

Par un jugement n° 1401687 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer partiel, l'a déchargée des impositions litigieuses à hauteur de la réduction de la valeur locative taxable de son établissement à concurrence d'une somme totale de 20 578,36 euros, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016, la société Britton Flexibles France, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de l'intégralité de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

La société Britton Flexibles France soutient que :

- les travaux en cause, à savoir ceux intitulés " décalage ligne d'alimentation " et " modification réseau d'eau " ne correspondent ni à des constructions bâties, ni à des éléments bâtis par extension, dans la mesure où ils n'ont pas eu pour effet de modifier les caractéristiques de l'établissement ;

- ces travaux échappent à l'impôt également sur le fondement de la doctrine administrative, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les travaux litigieux n'ont apporté aucune amélioration à l'établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- par définition, l'inscription en comptabilité dans des comptes d'actif de nature foncière suppose que les travaux correspondant ne constituent ni des dépenses de réparation, ni des dépenses d'entretien, qui peuvent être directement déduites du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et sont donc inscrites dans des comptes de charges ;

- les travaux intitulés " décalage ligne alimentation " correspondent à une modification des lignes d'alimentation en matières à de nouvelles machines installées dans l'usine et non à une simple réfection des installations existantes ;

- les travaux intitulés " modification réseau d'eau " correspondent à la modification du réseau d'eau glacée d'alimentation des machines et on à une simple réfection des installations existantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Britton Flexibles France a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises et taxes assimilées auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Montfaucon-en-Velay. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, à hauteur de 9 819 euros pour l'année 2012 et 10 005 euros pour l'année 2013. Il a partiellement fait droit au surplus de sa demande en prononçant la décharge des impositions litigieuses à hauteur de la réduction de la valeur locative taxable de son établissement à concurrence d'une somme totale de 20 578,36 euros. La société Britton Flexibles France relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; l'article 1467 du même code dispose que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. " ; aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " ; aux termes de l'article 1381 dudit code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2°) Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) " ; aux termes de l'article 1382 : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ". Les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.

3. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. S'il appartient, en principe, à la cour de se prononcer sur les prétentions de la société appelante au vu des résultats de l'instruction, il incombe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, en particulier lorsqu'elle seule est en mesure de détenir des éléments de preuve utiles à cette fin. A cet égard, les libellés figurant sur le registre des immobilisations peuvent être retenus comme élément de preuve lorsqu'ils sont suffisamment précis et explicites. Il appartient donc à la partie qui souhaite les combattre d'apporter des éléments suffisamment précis en sens inverse.

5. La société Britton Flexibles France a effectué des travaux intitulés " décalage ligne d'alimentation " et des travaux intitulés " modification réseau d'eau ", inscrits sur le registre des immobilisations, dont elle soutient qu'ils n'ont toutefois pas eu pour effet de modifier les caractéristiques physiques de l'établissement. Toutefois, s'agissant des travaux relatifs aux lignes d'alimentation en matières, la seule production de la facture, qui ne décrit pas les travaux et fait seulement apparaitre le prix, soit 23 130 euros HT, et leur intitulé, tel que rappelé, ne permet pas de considérer que ces travaux auraient constitué une simple modification géographique d'un élément de l'usine, comme la requérante l'allègue, et constitueraient en réalité des charges déductibles de son résultat, malgré leur inscription comptable en tant qu'actifs immobilisés. S'agissant des travaux relatifs au réseau d'eau glacée, la société requérante produit une facture faisant apparaitre un montant de 7 900 € HT, un procès-verbal de réception des travaux, un document intitulé " conditions commerciales " faisant apparaitre, s'agissant de la régénération, une reprise du réseau existant, consistant notamment en un raccordement sur réseau avec vannes et un calorifugeage de l'ensemble de la tuyauterie et, s'agissant des extrudeuses, en la pose d'arrêts sur vanne et le calorifugeage. Ces éléments, dépourvus d'explications, ne permettent pas de considérer qu'il s'agirait d'un simple réaménagement du réseau existant et que les travaux en cause constitueraient en réalité des charges déductibles de son résultat, malgré leur inscription comptable en tant qu'actifs immobilisés. Ces travaux doivent, par suite, être pris en compte pour la détermination de la valeur locative de l'établissement.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie.

7. La société requérante se prévaut des mentions de la documentation administrative de base n° 6-G-113, reprise au paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, selon lesquelles il est admis que " le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne ", et " si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement il n'y a pas lieu de calculer le complément de valeur locative ".

8. Ce paragraphe relève d'une sous-section 2 relative à l'évaluation des changements, elle-même contenue dans la section 1 relative à la constatation annuelle des changements affectant les propriétés bâties, qui précise que la prise en compte annuelle des constructions nouvelles et des changements affectant les propriétés bâties prévue au I de l'article 1517 du code général des impôts permet de mettre à jour non seulement les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais également celles de la cotisation foncière des entreprises. Ainsi l'instruction en cause contient expressément une interprétation formelle de la loi fiscale relative à la cotisation foncière des entreprises, la société appelante pouvant, dès lors, utilement l'invoquer à l'appui de sa contestation des cotisations foncières des entreprises acquittées au titre des deux années en litige.

9. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4 ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause, inscrits comptablement en immobilisations, n'auraient apporté aucune amélioration à l'établissement.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Britton Flexibles France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Britton flexibles France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Britton Flexibles France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme C..., première conseillère,

Mme A..., première conseillère,

Lu en audience publique le 3 avril 2018.

2

N° 16LY03842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03842
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : F. GUTTON - S. ROUME - M. MOAYED

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-03;16ly03842 ?
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