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24/04/2018 | FRANCE | N°16LY03744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2018, 16LY03744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) du Saut a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1404367 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2016, le 14 févrie

r 2017 et le 27 juillet 2017, la SCI du Saut, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) du Saut a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1404367 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2016, le 14 février 2017 et le 27 juillet 2017, la SCI du Saut, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI du Saut soutient que :

- son intention délibérée d'éluder l'impôt n'est pas établie ;

- les manquements invoqués n'ont concerné que 18 des 177 lots du programme et 10,3 % de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, ce qui permet de nuancer l'ampleur du manquement reproché au vu des montants en jeu dans le cadre de ce programme immobilier ;

- elle a régularisé sa situation au regard des droits et intérêts dus dès la mise en recouvrement des rappels ;

- les difficultés commerciales et financières rencontrées, du fait de la crise financière et immobilière des subprimes, étaient inédites ; le gérant a en outre rencontré de graves problèmes de santé ; le changement de notaire en cours de programme, après départ à la retraite et cession de l'étude, a compliqué la situation, compte tenu de l'ampleur du projet et de l'inexpérience du remplaçant ; l'ampleur de la crise était sans précédent ; ces difficultés l'ont conduit à omettre involontairement de reverser une faction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; toutes ces difficultés sont intervenues simultanément ;

- ses difficultés financières sont établies nonobstant l'avance de 300 000 euros consentie, à titre d'acompte, à sa société mère qui détenait sur elle une créance sept fois supérieure, dette certaine dans son principe et son montant même si pas exigible ;

- le retard de paiement a seulement permis d'empêcher la liquidation de la société sans l'enrichir elle ou ses actionnaires ;

- la taxe sur la valeur ajoutée figurait au passif de la société ce qui témoigne de ce qu'elle comptait régler cette taxe, même si elle n'a pris conscience que très tardivement des retards accumulés sur ses déclarations ; le gérant était dépassé notamment sur le plan administratif et fiscal ;

- elle démontre avoir à titre commercial, pris en charge le paiement des intérêts intercalaires et des frais de vente facturés par les banques à ses clients ;

- elle a involontairement renoncé à des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée ce qui témoigne de l'état de confusion de son gérant ;

- elle n'a pas eu recours à la pratique de la cavalerie pour faire face à ses problèmes de trésorerie temporaires ;

- le Trésor n'a subi aucun préjudice ;

- sa bonne foi est établie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2017 et le 24 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SCI du Saut à l'encontre de la seule majoration afférente au rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la SCI Du Saut et de M. A..., son gérant ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI du Saut a réalisé un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme sis à Villarembert (73300) comprenant trois bâtiments dont la construction s'est achevée en décembre 2007 pour le bâtiment A et en décembre 2008 pour les bâtiments B et C. La SCI du Saut a procédé à des ventes en l'état futur d'achèvement de novembre 2006 à octobre 2008, puis a réalisé des ventes d'immeubles neufs de décembre 2008 au 31 décembre 2011. Elle a fait en 2012 l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée lui ont été notifié alors que l'administration a relevé que la taxe sur la valeur ajoutée facturée était déduite prématurément sur l'ensemble de la période vérifiée. L'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la majoration de 40 % appliquée en cas de manquement délibéré. Contestant la seule majoration afférente aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la SCI du Saut a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui par jugement du 13 septembre 2016 a rejeté sa demande de décharge. Par la présente requête, la SCI du Saut relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

3. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à la charge de la SCI du Saut, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que la SCI n'ignorait pas l'existence des sommes dues mais a délibérément choisi afin de disposer d'un fonds de roulement plus important de recourir à une pratique de cavalerie sur la taxe sur la valeur ajoutée dans des proportions significatives et qui a perduré. L'administration fiscale fait valoir que les manquements répétés ont conduits à des minorations de taxe sur la valeur ajoutée collectée représentant respectivement 47 %, 47 % et 74 % de la taxe sur la valeur ajoutée collectée due au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. Elle fait, en outre, valoir qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, le gérant de la SCI, gérant de plusieurs autres SCI de construction-vente, ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives et de paiement, dans les délais légaux, de la taxe régulièrement facturée et encaissée sur les opérations réalisées qui n'ont pas fait l'objet d'actes rectificatifs. La SCI du Saut soutient que le retard de paiement lui a permis d'éviter la liquidation dans un contexte économique difficile. Toutefois, elle n'ignorait pas les retards de paiements de la taxe due. La SCI ne peut utilement invoquer les circonstances tenant aux graves problèmes de santé de son gérant, à l'inexpérience de son notaire, ou aux difficultés de commercialisation du programme qu'elle attribue à la crise économique, lesquelles ne sont pas de nature à justifier les manquements reprochés qui existaient déjà sur des années prescrites et ont été répétés sur toute la période érifiée sans donner lieu à aucune régularisation, alors que la dette était inscrite au passif. L'administration fait, en outre, valoir que les difficultés financières invoquées ne sont pas établies dans la mesure où la SCI du Saut a consenti durant cette période des avances aux autres sociétés du groupe, y compris à sa société mère pour un montant total de 500 000 euros. Dans ces conditions, et quand bien même la taxe éludée ne concernait que 18 des 177 lots du programme et 10,3 % de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la SCI du Saut d'éluder le paiement de la taxe due. Elle était, par suite, fondée à appliquer la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Saut n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des pénalités appliquées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI du Saut est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Civile Immobilière du Saut et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au Directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Meynasseyre, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 24 avril 2018.

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N° 16LY03744

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03744
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-24;16ly03744 ?
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