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03/05/2018 | FRANCE | N°16LY02171

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 16LY02171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... H... et Mme A... G..., épouse H..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 avril 2013 par laquelle le maire de Saint-Santin-de-Maurs a délivré à M. D... B... un certificat d'urbanisme concernant la parcelle C n° 542, l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le même maire a, au nom de l'Etat, délivré à M. E... F... un permis de construire une maison d'habitation sur cette parcelle, ainsi que la décision du préfet du Cantal du 22 décembre 2014 portant r

ejet de leur recours administratif contre ce permis de construire.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... H... et Mme A... G..., épouse H..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 avril 2013 par laquelle le maire de Saint-Santin-de-Maurs a délivré à M. D... B... un certificat d'urbanisme concernant la parcelle C n° 542, l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le même maire a, au nom de l'Etat, délivré à M. E... F... un permis de construire une maison d'habitation sur cette parcelle, ainsi que la décision du préfet du Cantal du 22 décembre 2014 portant rejet de leur recours administratif contre ce permis de construire.

Par un jugement n° 1500374 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juin 2016 sous le n° 16LY02015, M. I... H...et Mme A... G..., épouseH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 mars 2016 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 23 avril 2013 et le permis de construire du 29 août 2014 délivrés par le maire de Saint-Santin-de-Maurs et la décision du préfet du Cantal du 22 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir en qualité de propriétaires d'une parcelle voisine du projet qui affectera les conditions de jouissance de leur bien ;

- ils ont procédé aux notifications exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le certificat d'urbanisme a été accordé sur la base d'informations erronées ;

- la construction projetée n'est pas en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions existants ;

- le permis de construire a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil municipal n'a pas délibéré préalablement sur le projet, en méconnaissance de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnait l'article L. 111-3 du code rural et l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental en ce que la chambre d'agriculture du Cantal n'a pas été consultée et en ce que le projet se situe à moins de 50 m de bâtiments agricoles ;

- le terrain d'assiette est insuffisamment desservi par les voies existantes et les réseaux d'électricité et d'eau potable.

Par ordonnance du 21 juin 2016 prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour a rejeté cette requête comme tardive.

Par une requête enregistrée le 29 juin 2016 sous le n° 16LY02171, M. et Mme H... font valoir que l'ordonnance du 21 juin 2016 fait application par erreur d'un délai d'appel de deux mois alors qu'ils habitent le département de la Guadeloupe et qu'en vertu de l'article R. 421-7 du code de justice administrative le délai d'appel est augmenté d'un mois.

La procédure a été communiquée au ministre de la cohésion des territoires, à M. B... et à M. F..., qui n'ont pas produit de mémoire.

Par lettre du 19 mars 2018, les parties ont été avisées de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme du 23 avril 2013 et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 29 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 21 juin 2016 :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. "

2. Considérant que la requête de M. et Mme H... enregistrée au greffe de la cour le 29 Juin 2016, doit être regardée comme un recours en rectification d'erreur matérielle formé sur le fondement de ces dispositions ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-2, du premier alinéa de l'article R. 811-5 et de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, le délai d'appel de deux mois est augmenté d'un délai de distance d'un mois pour les requérants demeurant... ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H... résident dans le département de la Guadeloupe ; que, pour rejeter comme tardive leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 mars 2016, le président de la 1ère chambre de la cour a omis de prendre en compte le délai supplémentaire de distance d'un mois ; que le jugement attaqué a été notifié aux requérants par une lettre du 8 mars 2016 qu'ils ont reçue le 12 mars 2016 ; qu'ainsi, leur requête d'appel, enregistrée le 7 juin 2016, a été présentée avant l'expiration du délai de trois mois qui leur était imparti à cet effet ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour du 21 juin 2016 est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer cette ordonnance nulle et non avenue et de statuer sur la requête de M. et Mme H... ;

Sur les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme du 23 avril 2013 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification (...) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

6. Considérant que les requérants ne contestent pas ne pas avoir notifié au bénéficiaire du certificat d'urbanisme en litige le recours administratif du 26 aout 2014 qu'ils ont adressé au préfet du Cantal ; que, par suite, ce recours administratif n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de trois mois applicable en l'espèce ; que les conclusions de la demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dirigées contre ce certificat d'urbanisme, enregistrées au greffe de ce tribunal le 20 février 2015, étaient ainsi tardives et comme telles irrecevables ; que M. et Mme H... ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 29 août 2014 :

7. Considérant que par un jugement n° 1500354 du 12 juillet 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de M. C... et du GAEC de la Darse, prononcé l'annulation du permis de construire en litige ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme H... tendant à l'annulation de ce permis se trouvent privées d'objet ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme H... ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme H... est admis.

Article 2 : L'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour du 21 juin 2016 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme H... dirigées contre l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Santin-de-Maurs a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. F.notamment dans le département de la Guadeloupe

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme H... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H...et Mme A... G..., épouseH..., au ministre de la cohésion des territoires, à M. D... B... et à M. E... F.notamment dans le département de la Guadeloupe

Copie en sera adressée :

- au préfet du Cantal ;

- à la commune de Saint-Santin-de-Maurs.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

2

N° 16LY02171

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02171
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence - Intervention d'une décision juridictionnelle.

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-03;16ly02171 ?
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