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17/05/2018 | FRANCE | N°17LY02675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17LY02675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Vaux-en-Bugey a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1407219 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération du 13 mars 2014 et la décision implicite par laquelle le maire de Vaux-en-Bugey a rejeté le recours gracieux de M.

et MmeA....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Vaux-en-Bugey a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1407219 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération du 13 mars 2014 et la décision implicite par laquelle le maire de Vaux-en-Bugey a rejeté le recours gracieux de M. et MmeA....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 6 avril 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de Vaux-en-Bugey, représentée par Me C..., demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que :

- c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de la délibération du 13 mars 2014 portant approbation du PLU, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de la délibération du 21 mars 2011 ayant prescrit la révision de ce PLU en raison de l'imprécision et de la généralité des objectifs exposés et de l'absence de définition des modalités de la concertation ;

- le motif d'annulation selon lequel le classement de la parcelle AB n° 531 en zone Uep résulterait d'un détournement de procédure est infondé ;

- les autres moyens des demandeurs de première instance ne sont pas fondés.

La commune de Vaux-en-Bugey a présenté une requête, enregistrée le 30 juin 2017 sous le n° 17LY2546, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2017.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2018, M. et Mme D... A..., représentés par la SCP Deygas Perrachon et associés, concluent au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vaux-en-Bugey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la requête est tardive ;

- l'exécution du jugement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens invoqués pour demander le sursis ne sont pas sérieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour la commune de Vaux-en-Bugey, ainsi que celles de Me B... pour M. et Mme A... ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la commune de Vaux-en-Bugey le 4 mai 2017 ; que la requête de la commune tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2017, avant l'expiration du délai d'appel de deux mois ; que si la requête à fin de sursis à exécution a été présentée postérieurement et enregistrée le 11 juillet 2017, cette circonstance est sans incidence sur sa recevabilité ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; que la requête de la commune de Vaux-en-Bugey doit être regardée comme présentée au titre de ces dispositions et non au titre de l'article R. 811-17 qu'elle mentionne par erreur ; que cet article R. 811-15 ne subordonne pas le prononcé d'un sursis à la condition que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

3. Considérant que les moyens selon lesquels c'est à tort que, pour prononcer la délibération du conseil municipal de Vaux-en-Bugey du 13 mars 2014 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU), les premiers juges se sont fondés, d'une part, sur l'illégalité de la délibération du 29 mars 2011 qui avait prescrit cette révision au motif que cette délibération a été prise en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, sur l'illégalité du classement de la parcelle AB n° 531 comme procédant d'un détournement de procédure, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2017 ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Vaux-en-Bugey qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la commune de Vaux-en-Bugey tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2017, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaux-en-Bugey et à M. et Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

2

N° 17LY02675

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02675
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : TRIGON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-17;17ly02675 ?
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