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07/06/2018 | FRANCE | N°17LY03754

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17LY03754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugem

ent à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1704668 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017, M. E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 11 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est parfaitement intégré et que ses deux soeurs vivent en France ; son fils est né le 31 janvier 2014 sur le sol français et il participe à son éducation et à son entretien ; si son ex- compagne fait l'objet d'une mesure d'éloignement, rien n'atteste qu'elle ait quitté le territoire français ; il ne dispose pas de soutien dans son pays d'origine ; il bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son enfant est né et scolarisé en France et que la décision conduira à un changement majeur dans la vie de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs relevés à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M.E....

Il soutient que :

- le requérant se maintient délibérément en situation irrégulière en France au mépris de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

- il ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ;

Par ordonnance du 13 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2018.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

1. Considérant que M. D...E..., ressortissant algérien né le 30 mai 1983, est entré irrégulièrement en France en janvier 2011 selon ses dires ; que, le 24 juillet 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par décisions du 31 mars 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2015 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 mai 2016 ; que, le 29 septembre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que, par décisions du 11 mai 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination ; que M. E... relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (....) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ;

3. Considérant que M. E... fait valoir qu'il est parfaitement intégré et que ses attaches familiales principales, et notamment son fils et ses deux soeurs, vivent en France, qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son fils, né le 31 janvier 2014 sur le sol français, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, il est constant que M. E...était en situation irrégulière lorsqu'il a développé sa vie privée et familiale en France ; qu'il ne pouvait donc ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour accompagné d'une mesure d'éloignement ; que son ex-compagne, également de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour le 22 avril 2014 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce que son enfant puisse le rejoindre en Algérie ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale ou amicale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que M. E...bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est dirigeant et éducateur dans un club de football, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Rhône en adoptant la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, M. E... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que M. E...se prévaut de ce que la décision critiquée conduira à un changement majeur dans la vie de son enfant né et scolarisé en France ; que, toutefois, il n'est pas établi, compte tenu du jeune âge de son enfant, qu'il ne pourrait poursuivre une scolarité normale en Algérie ni s'adapter aux conditions de vie dans ce pays ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfecture du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

Mmes B...etC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

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N° 17LY03754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03754
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BEY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-07;17ly03754 ?
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