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12/06/2018 | FRANCE | N°16LY03960

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16LY03960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Le Clos de la Croisette a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger de l'obligation de payer la somme de 67 200 euros mise à sa charge par un état exécutoire du 19 mai 2014 émis à son encontre par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole au titre d'une participation pour raccordement à l'égout se rapportant à un permis de construire du 11 mars 2011 délivré par le maire de la commune de Saint-Paul-en-Jarez à la SARL Forez foncier et dont le bén

fice lui a été transféré par un arrêté du même maire du 8 novembre 2011.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Le Clos de la Croisette a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger de l'obligation de payer la somme de 67 200 euros mise à sa charge par un état exécutoire du 19 mai 2014 émis à son encontre par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole au titre d'une participation pour raccordement à l'égout se rapportant à un permis de construire du 11 mars 2011 délivré par le maire de la commune de Saint-Paul-en-Jarez à la SARL Forez foncier et dont le bénéfice lui a été transféré par un arrêté du même maire du 8 novembre 2011.

Par un jugement n° 1405853 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2017, la SARL Le Clos de la Croisette, représentée par la SELARL Environnement droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2016 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'état exécutoire du 19 mai 2014 ainsi que la décision du président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole du 10 juin 2014 portant rejet de sa demande de réduction de la somme de 67 200 euros mise à sa charge et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Paul-en-Jarez du 25 juin 2008 ayant instauré la participation pour raccordement à l'égout et fixé son taux et de la décharger en conséquence de l'obligation de payer la somme de 67 200 euros faisant l'objet de l'état exécutoire du 19 mai 2014 ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire a été délivré le 11 mars 2011 mais adressé par voie postale le 17 mars 2011, ce qui crée un doute sur la date de sa délivrance ;

- la délibération du conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole du 14 mars 2011 fixant les nouveaux tarifs des participations pour raccordement à l'égout a nécessairement abrogé la délibération du 25 juin 2008 du conseil municipal de la commune de Saint-Paul-en-Jarez ayant institué cette participation et fixé son taux, la communauté s'étant substituée de plein droit aux communes la composant au moment du transfert des compétences ;

- la communauté de communes ne pouvait donc, à la date de la détermination du montant de la participation, appliquer légalement les tarifs de 2008 mais devait appliquer les nouveaux tarifs fixés pour 2011 ;

- à titre subsidiaire, il sera démontré que la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Paul-en-Jarez du 25 juin 2008 est illégale, ce qui prive de base légale le titre contesté.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2017, la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Le Clos de la Croisette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole ;

1. Considérant que la SARL Le Clos de la Croisette relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son opposition à un état exécutoire du 19 mai 2014, émis à son encontre par le président de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, aujourd'hui communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, mettant à sa charge le paiement d'une somme de 67 200 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout se rapportant à un permis de construire délivré par le maire de la commune de Saint-Paul-en-Jarez à la SARL Forez Foncier par arrêté du 11 mars 2011 et qui lui a été transféré par un arrêté du même maire du 8 novembre 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le permis de construire, qui fixe le montant de la participation pour raccordement à l'égout, en est le fait générateur ;

3. Considérant que le permis de construire, qui constitue le fait générateur de la participation en litige, a été délivré le 11 mars 2011 ; que la seule circonstance que ce permis a été notifié au bénéficiaire par un courrier daté du même jour mais qui n'a été remis aux services postaux que le 17 mars suivant n'est pas de nature à remettre en cause la date de sa délivrance et est sans incidence sur la date à laquelle il y a lieu de se placer pour déterminer le tarif en vigueur ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. " ;

5. Considérant que si la compétence en matière d'assainissement a été transférée à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole à compter du 1er janvier 2011, le tarif de la participation pour raccordement à l'égout fixé par une délibération du 25 juin 2008 du conseil municipal de la commune de Saint-Paul-en-Jarez, membre de cette communauté d'agglomération, est, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 4, demeuré en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau tarif, fixé par une délibération du conseil de la communauté d'agglomération du 14 mars 2011, qui ne pouvait avoir d'effet rétroactif ; qu'il en résulte que, le 11 mars 2011, date du permis de construire constituant le fait générateur de la participation en litige, le maire de Saint-Paul-en-Jarez était fondé à faire application du tarif institué par la délibération du 25 juin 2008 pour fixer, à l'article 3 de ce permis, le montant de la participation due par le bénéficiaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen selon lequel la délibération du conseil municipal de Saint-Paul-en-Jarez du 25 juin 2008 serait illégale et ne pouvait fonder légalement l'état exécutoire en litige n'a pas été assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Le Clos de la Croisette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SARL Le Clos de la Croisette demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces même dispositions, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Le Clos de la Croisette est rejetée.

Article 2 : La SARL Le Clos de la Croisette versera à la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Clos de la Croisette et à la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole.

Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

2

N° 16LY03960

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03960
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-12;16ly03960 ?
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