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31/07/2018 | FRANCE | N°16LY02927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 16LY02927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Chênelong a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 2 avril 2014 par laquelle le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le Cantal lui a retiré le bénéfice de la subvention accordée le 3 octobre 2008 et a prescrit le reversement de la somme de 25 235 euros, ainsi que la décision du 27 juin 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401529 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand

a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Chênelong a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 2 avril 2014 par laquelle le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le Cantal lui a retiré le bénéfice de la subvention accordée le 3 octobre 2008 et a prescrit le reversement de la somme de 25 235 euros, ainsi que la décision du 27 juin 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401529 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 août 2016, la SCI Chênelong, représentée par la SCP Moins et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision de retrait de subvention et de reversement du 2 avril 2014, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision de retrait et de reversement en litige ;

- l'Agence nationale de l'habitat et le tribunal se sont mépris sur les faits de l'espèce en ne tenant pas compte des difficultés rencontrées au cours des travaux, qui sont constitutives d'un cas de force majeure, ni de l'achèvement de ceux-ci avant l'intervention de la décision en litige ;

- une prorogation du délai d'achèvement des travaux aurait pu lui être accordée jusqu'au 3 octobre 2014 en application de l'article R. 331-7 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2017, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur-public ;

- et les observations de Me D... pour l'Agence nationale de l'habitat ;

1. Considérant que, par une décision du 3 octobre 2008, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a accordé à la SCI Chênelong une subvention d'un montant prévisionnel de 42 917 euros en vue de la réalisation de travaux de rénovation et de transformation en logements d'un ancien corps de ferme sur le territoire de la commune de Marchastel ; que, par une décision du 2 avril 2014 confirmée sur recours gracieux le 27 juin suivant, le délégué de l'ANAH dans le département du Cantal lui a retiré le bénéfice de cette subvention et a prescrit le reversement des sommes perçues ; que la SCI Chênelong relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de département, délégué de l'ANAH, attribue les subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 du même code et décide, le cas échéant, de leur retrait et de leur reversement ; qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de cet article R. 321-11, le délégué de l'agence dans le département et le délégué-adjoint qu'il nomme peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité notamment pour l'exercice de leurs attributions en matière de retrait et de reversement de subventions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de ces dispositions, le délégué adjoint de l'ANAH dans le Cantal a, par une décision du 26 février 2013 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de mars suivant, donné délégation à M. C..., responsable d'unité au service "habitat construction" de la direction départementale des territoires de la préfecture du Cantal, pour signer notamment tous actes relatifs au retrait, à l'annulation et, le cas échéant, au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ; que la validité de cette délégation n'est pas affectée par la circonstance qu'une délégation de signature analogue a également été consentie à Mme B..., chef du service "habitat construction" ; que, dans ces conditions, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que M. C... n'était pas habilité à signer la décision du 2 avril 2014 procédant au retrait de la subvention qui lui avait été accordée et ordonnant le reversement des sommes perçues ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat approuvé par l'arrêté ministériel du 17 octobre 2006 applicable en l'espèce : " Conformément à l'article R. 321-19 du CCH, la décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la notification. / Dans un délai de trois ans (...), le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues. / Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prolongation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée (...) notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que : / - un motif d'ordre familial ; / - une défaillance d'entreprise ; / - des difficultés importantes d'exécution. " ; que les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ; que, s'ils sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire, les bénéficiaires de ces subventions peuvent cependant invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence ;

5. Considérant que le délai de trois ans initialement imparti à la SCI Chênelong pour réaliser les travaux projetés et justifier du respect des engagements qu'elle a souscrits en contrepartie de l'obtention des subventions en litige a été prorogé de deux ans par une décision du délégué de l'ANAH dans le département du Cantal du 8 septembre 2011, pour arriver à échéance le 3 octobre 2013 ; que, si la requérante fait valoir qu'elle a justifié de l'achèvement des travaux et du respect de ses engagements avant que n'intervienne la décision en litige du 2 avril 2014, elle admet cependant que les travaux subventionnés se sont poursuivis jusqu'au début de l'année 2014 et qu'ils n'étaient ainsi pas achevés à la date du 3 octobre 2013 ; que si la SCI requérante se prévaut des difficultés qu'elle a rencontrées dans la poursuite de son projet du fait des problèmes de santé de son gérant, du manque d'implication des artisans chargés d'effectuer les travaux et des conditions météorologiques de la fin de l'année 2013, les circonstances dont il est ainsi fait état en termes généraux ne revêtent pas en l'espèce, faute notamment d'être imprévisibles et alors que l'intéressée a d'ailleurs bénéficié d'une prorogation de délai de deux ans, les caractères de la force majeure ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré que le délégué adjoint de l'ANAH dans le Cantal avait pu légalement prononcer le retrait de la subvention accordée le 3 octobre 2008 et demander à la bénéficiaire le remboursement des sommes déjà versées au titre de cette subvention ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'aide financière en litige relève des dispositions du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation relatif à l'amélioration de l'habitat ; que la SCI requérante ne saurait ainsi se prévaloir utilement du délai de six ans susceptible d'être accordé sur le fondement de l'article R. 331-7 du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions sont relatives aux subventions et prêts relevant du titre III de ce livre ; que si la requérante fait également état des inconvénients de la décision contestée au regard de l'objectif poursuivi lors de l'attribution de la subvention en litige, les circonstances invoquées sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de cette décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Chênelong n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 2 avril et 27 juin 2014 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'ANAH, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI Chênelong le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ANAH ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Chênelong est rejetée.

Article 2 : La SCI Chênelong versera la somme de 2 000 euros à l'Agence nationale de l'habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Chênelong et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

2

N° 16LY02927

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02927
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-31;16ly02927 ?
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