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31/07/2018 | FRANCE | N°17LY04018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 17LY04018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Mouvement Homme et Nature-Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature comité de Savoie (FRAPNA Savoie) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté du 4 février 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-C... -de-Belleville a délivré à cette commune un permis d'aménager pour un projet de terrain d'évolution sur neige d'engins motorisés dans la station des Menuires et la décision implicite de ce maire portant rejet de son recours gracieux tendant au retrai

t de cet arrêté.

Par un jugement n° 1502070 du 3 octobre 2017, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Mouvement Homme et Nature-Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature comité de Savoie (FRAPNA Savoie) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté du 4 février 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-C... -de-Belleville a délivré à cette commune un permis d'aménager pour un projet de terrain d'évolution sur neige d'engins motorisés dans la station des Menuires et la décision implicite de ce maire portant rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1502070 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 4 février 2009 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la FRAPNA Savoie et a mis à la charge de la commune des Belleville, venant aux droits et obligations de la commune de Saint-C... -de-Belleville, le versement à la FRAPNA Savoie d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 28 novembre 2017 sous le n° 17LY04018 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2018, la commune des Belleville, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017 et de rejeter la demande de la FRAPNA Savoie dirigée contre le permis d'aménager du 4 février 2009 et la décision implicite du recours gracieux contre ce permis ;

2°) de mettre à la charge de l'association intimée une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à la date à laquelle la FRAPNA Savoie a présenté son recours gracieux tendant au retrait du permis d'aménager du 4 février 2009, ce permis n'était plus susceptible de retrait en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- les conclusions dirigées contre le permis d'aménager du 4 février 2009 sont tardives, dès lors que le délai de recours contre ce permis a commencé à courir à compter de la date de sa délivrance à laquelle il a fait l'objet d'un affichage en mairie et sur le terrain et que, en tout état de cause, la FRAPNA Savoie en a eu connaissance acquise au plus tard le 19 mai 2010, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Grenoble d'un mémoire dans lequel elle sollicitait l'annulation de ce permis ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en annulant un permis d'aménager délivré à Val Thorens alors que la demande ne concernait que le circuit implanté aux Menuires.

Par des mémoires enregistrés les 22 mai et 25 juin 2018, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature section Savoie (FRAPNA Savoie), représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune des Belleville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a été saisi, dans le délai de recours contentieux, d'une demande dirigée contre le refus implicite de faire droit à une demande de retrait de l'arrêté du maire de Saint-C... -de-Belleville du 4 février 2009 ;

- la commune ne justifie pas que cet arrêté a fait l'objet d'une publicité régulière mentionnant les délais de recours ;

- le retrait d'une décision administrative illégale est possible dans certains cas, même après l'expiration du délai de recours ou de retrait ;

- aucun délai ne pouvait lui être opposé et son recours n'est pas tardif ;

- le maire de Saint-C... -de-Belleville était incompétent pour délivrer l'autorisation en litige à la commune au regard des articles L. 122-1 et R. 122-8 du code de l'environnement, compte tenu de la superficie couverte par le circuit ;

- le permis d'aménager est illégal pour les motifs retenus par le Conseil d'Etat dans une instance relative à une autorisation de création d'une unité touristique nouvelle concernant le même circuit.

II) Par une requête enregistrée le 2 janvier 2018 sous le n° 18LY00008 et des mémoires enregistrés les 31 mai et 4 juillet 2018, la commune des Belleville, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour :

1°) de prononcer un sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017 en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la FRAPNA Savoie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 22 mai et 19 juin 2018, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature section Savoie (FRAPNA Savoie), représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune des Belleville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me A..., pour la commune des Belleville, ainsi que celles de Me B... pour la FRAPNA Savoie ;

1. Considérant que les requêtes de la commune des Belleville tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire enregistré le 19 mai 2010 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, produit dans une instance engagée initialement à l'encontre d'un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 14 octobre 2009 autorisant la commune de Saint-C... -de-Belleville à créer une unité touristique nouvelle ayant pour objet l'aménagement de terrains aux Menuires et à Val Thorens pour l'utilisation de motos-neiges à des fins de loisirs, la FRAPNA Savoie a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-C... -de-Belleville du 4 février 2009, en litige dans la présente instance, accordant à la commune un permis pour l'aménagement d'un terrain aux Menuires en vue de la pratique de sports motorisés ; que le délai de recours contentieux de deux mois contre ce permis d'aménager du 4 février 2009 a ainsi couru au plus tard à compter du 19 mai 2010, date d'enregistrement du mémoire dans lequel les conclusions tendant à son annulation ont été formulées, alors même que ce permis n'aurait pas fait l'objet d'une publicité régulière ; que, de même, la circonstance que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre ce permis d'aménager dans le jugement, devenu définitif, qu'il a rendu dans l'instance à l'occasion de laquelle elles ont été présentées, est sans incidence sur le fait que leur présentation a déclenché le délai de recours contentieux ; que, par suite, ce délai était expiré le 27 novembre 2014, date de réception par la commune de Saint-C... -de-Belleville du recours gracieux du 20 novembre 2014 par lequel la FRAPNA a sollicité le retrait du permis d'aménager du 4 février 2009 ; qu'il suit de là que la demande d'annulation de ce permis, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 27 mars 2015 était tardive et, comme telle, irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune des Belleville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Saint-C... -de-Belleville du 4 février 2009 portant délivrance d'un permis pour l'aménagement d'un terrain aux Menuires en vue de la pratique de sports motorisés et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la FRAPNA du 20 novembre 2014 ; que la commune des Belleville est ainsi fondée à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par la FRAPNA Savoie devant le tribunal administratif ;

4. Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la requête de la commune des Belleville tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017, prive d'objet les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FRAPNA Savoie la somme que la commune des Belleville demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la FRAPNA Savoie demande au même titre soit mise à la charge de la commune de Belleville qui n'est pas partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de la FRAPNA Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune des Belleville n° 18LY00008 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Belleville et à la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature section Savoie (FRAPNA Savoie).

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

2

N° 17LY04018, 18LY00008

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04018
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours - Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-31;17ly04018 ?
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