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20/09/2018 | FRANCE | N°17LY03635

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 17LY03635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 mai 2017 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par le jugement n° 1703426 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. D... un ti

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 mai 2017 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par le jugement n° 1703426 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. D... un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2017, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017 et de rejeter la requête présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le caractère stable ou ancien de la relation de M. D...avec sa compagne n'est pas établi ; ils pourraient tous deux, ainsi que leur enfant, repartir en RDC.

- les autres moyens seront écartés pour l'ensemble des motifs exposés en première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2017, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le préfet de la Drôme avait méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 23 janvier 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) à M. D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Gondouin ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...D..., né en 1996 et ressortissant de la République démocratique du Congo, a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2015 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 13 juillet 2016. Le 6 avril 2017, M. D...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office par un arrêté du 23 mai 2017. Le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont retenu, pour annuler les décisions contestées, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale en relevant que M. D... vit avec une compatriote, MmeC..., entrée en France en 2007 et titulaire d'une carte de résident, qu'il s'occupe de la fille de cette dernière mais aussi de leur fille née le 13 février 2017 à Vaulx-en-Velin. Toutefois, comme il a été dit précédemment et comme le préfet le soutient dans sa requête, M. D... n'est arrivé en France qu'à la fin de l'année 2014, à l'âge de dix-huit ans. À la date des décisions contestées, le 23 mai 2017, il avait donc vingt et un ans, n'était présent sur le territoire que depuis deux ans et six mois, ne menait une vie commune avec sa compagne que depuis quelques mois. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D....

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu, à l'encontre de ses décisions du 23 mai 2017, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... en première instance et en appel.

Sur les autres moyens :

5. En premier lieu, les décisions contestées énoncent l'ensemble des dispositions applicables ainsi que les circonstances de fait. Elles sont ainsi suffisamment motivées et répondent aux exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

6. En deuxième lieu, M. D...a déposé une demande de titre de séjour le 6 avril 2017 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lors de cette procédure, il pouvait présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions attaquées. Le moyen tiré du défaut du droit d'être entendu, au demeurant simplement évoqué par M. D... devant les premiers juges, ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En estimant que l'admission au séjour de M. D...ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs qu'il faisait valoir, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme, en prenant les décisions contestées du 23 mai 2017, a méconnu l'intérêt supérieur de la fille de M. D... née trois mois plus tôt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 mai 2017. Ce jugement doit donc être annulé et la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1703426 du 3 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...ainsi qu'au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.

2

N° 17LY03635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03635
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-20;17ly03635 ?
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