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18/10/2018 | FRANCE | N°17LY03734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17LY03734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée.

Par le jugement n° 1703199 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2017 Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Ly

on du 26 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 21 mars 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée.

Par le jugement n° 1703199 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2017 Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 21 mars 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'obtention d'un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'un titre de séjour en qualité de salariée dans un délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle remplissait toutes les conditions de l'accord franco-sénégalais pour se voir délivrer un titre de séjour ; elle parle en outre couramment le français, souhaite réellement s'intégrer et a développé un véritable réseau amical et personnel en France ; il est donc faux de dire qu'elle ne justifie pas de motifs exceptionnels permettant une admission au séjour ;

- le seul motif opposé par le préfet de l'Ain pour refuser de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " est l'absence de visa de long séjour ; le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'appliquer le D de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a plus d'attaches familiales au Sénégal, ses parents sont décédés, elle est en cours de divorce ; en revanche elle a des attaches en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2017, le préfet de l'Ain demande à la cour de rejeter la requête de Mme C...et de confirmer le jugement attaqué.

Le préfet fait valoir que :

- Mme C...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et pas davantage de motifs exceptionnels ; il n'a donc pas méconnu l'article L. 313-14 du code précité qui est en l'espèce applicable ;

- le D de l'article L. 311-13 de ce code est applicable, sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2 qui pose l'exigence d'un visa de long séjour pour les demandes de titre de séjour mention " salarié " ;

- le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale n'est pas davantage fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...C..., née en juin 1988 et de nationalité sénégalaise, est arrivée en France, selon ses déclarations, en février 2016 sous couvert d'un passeport diplomatique. En décembre 2016, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Ain, par des décisions du 21 mars 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme C...relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions préfectorales.

2. En premier lieu, le préfet de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité en relevant que sa situation ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels. Il y a lieu d'écarter le moyen de Mme C...tiré de la méconnaissance de cet article et des stipulations de l'accord franco-sénégalais ci-dessus visé, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, et pour les motifs retenus par les premiers juges, le préfet n'a pas non plus méconnu l'article L. 313-10 du même code et l'accord franco-sénégalais précité dès lors que Mme C...n'était pas titulaire d'un visa de long séjour requis par l'article L. 313-2 du code précité.

4. En troisième lieu, Mme C...soutient, pour la première fois en appel, que le préfet de l'Ain a méconnu les dispositions du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'État, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12. / Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies ". Mme C..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de nature fiscale de cet article dès lors qu'elles s'appliquent " sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2 " du code précité, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ain a commis une erreur de droit en refusant de lui d'appliquer le D de l'article L. 311-3 précité.

5. En dernier lieu, Mme C...n'était en France que depuis un peu plus d'un an lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La circonstance qu'elle soit en instance de divorce et a pu nouer de nombreuses relations en France, alors qu'elle n'aurait plus de famille au Sénégal, ne suffit pas à établir que le préfet de l'Ain a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de refus de titre de séjour du 21 mars 2017 du préfet de l'Ain. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être, en conséquence, rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur ainsi qu'au préfet de l'Ain et à MeB....

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

4

N° 17LY03734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03734
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : NICOLAS FAUCK - AVOCATS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-18;17ly03734 ?
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