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03/12/2018 | FRANCE | N°18LY00682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 03 décembre 2018, 18LY00682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la notice de renseignements et d'appréciations au titre de l'année 2015 (période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015) et d'enjoindre à l'administration de réviser sa notation.

Par un jugement no 1509987 du 31 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2018, présentée pour M. B..., il e

st demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement no 1509987 du 31 janvier 2018 du magistrat dés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la notice de renseignements et d'appréciations au titre de l'année 2015 (période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015) et d'enjoindre à l'administration de réviser sa notation.

Par un jugement no 1509987 du 31 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2018, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement no 1509987 du 31 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'ordonner la production, le cas échéant, de documents détenus par l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui verser une indemnité totale de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si la cour devait considérer qu'à l'occasion de la notification de la fiche annuelle d'évaluation au titre de l'année 2015 un entretien s'est déroulé, cet entretien n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct ;

- la date de son entretien professionnel ne lui a pas été communiquée ;

- le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation ne lui a pas été communiqué, dès lors qu'il ne peut s'agir de la notice de renseignements et appréciations qui ne constitue qu'une notification ; il n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel ;

- la notice de renseignements et d'appréciations n'est pas motivée ;

- sa notation est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, viole la loi et est dépourvue de base légale dès lors notamment que, sans justification, tous les éléments d'appréciation ont été dégradés par rapport à sa notation au titre des années précédentes.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observation.

Par ordonnance du 20 juillet 2018 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-592 du 18 mars 1986 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ;

- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- l'arrêté du 8 octobre 2009 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de la police nationale au grade de gardien de la paix affecté à la direction départementale de la sécurité publique du Rhône, a été chargé, au sein d'une unité de garde en brigade de nuit, dépendant de la compagnie de garde et de surveillance (CGS) du service d'ordre public et de sécurité routière (SOPSR), de la garde d'un bâtiment de la préfecture du Rhône puis, après le déménagement des services installés jusqu'alors dans ce bâtiment, à compter du 14 septembre 2011, a exercé ses fonctions au sein d'une unité de surveillance de l'hôtel de police (USHP), de nuit. L'intéressé a contesté sa notation au titre de l'année 2015, comportant une évaluation chiffrée au niveau 6. M. B... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et demande, en outre, la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur la légalité de la décision en litige :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. " Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. (...). Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. "

3. Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1.Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2.Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3.Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. " Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. "

4. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le délai minimum de huit jours prévu par les dispositions réglementaires précitées entre la convocation à l'entretien professionnel et celui-ci n'aurait pas été respecté au titre de l'année 2015 n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le déroulement de l'entretien professionnel et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice de renseignements et appréciations concernant l'année 2015 en cause, qui comporte une rubrique " observations et appréciations générales ", a été signée par M. B... et qu'elle a également été signée par l'agent chargé de la conduite de l'entretien. Dès lors que M. B..., qui ne conteste pas avoir rencontré ledit agent lors de la remise de ce document, n'allègue pas avoir fait état d'observations qui n'auraient pas été consignées dans la notice de renseignements et appréciations ou dans un document annexé à cette notice, ce document doit être regardés comme constituant le compte-rendu de l'entretien d'évaluation dont le requérant ne peut, par suite, soutenir qu'il n'aurait pas eu lieu.

6. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de la notice de renseignements et appréciations, que l'entretien d'évaluation de M. B... a été conduit, au titre de l'année 2015, par le commandant de la compagnie de garde et de surveillance (CGS). Si M. B... affirme que son supérieur hiérarchique direct était le brigadier-chef Bonnin, qui dirigeait la brigade de nuit 2 à laquelle il était affecté au sein de l'USHP, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement au fonctionnaire susmentionné, cet agent disposait de l'ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d'organiser le travail de M. B..., de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes qui caractérisent un supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 28 juillet 2010. Par, suite le moyen tiré de ce que l'entretien d'évaluation au cours de l'année en cause n'aurait pas été conduit par le supérieur hiérarchique direct de M. B... doit être écarté.

7. En dernier lieu, si le requérant soutient que sa notation est entachée d'un défaut de motivation, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'égard de la décision en litige, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'elle soit motivée.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Les moyens, déjà soulevés en première instance par M. B... qui, au titre de l'année en cause, a bénéficié d'une évaluation chiffrée au niveau 6, le classant " parmi les meilleurs " fonctionnaires, tirés de ce que sa notation est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle viole la loi et qu'elle est dépourvue de base légale, doivent être écartés pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Il résulte de ce qui a été dit que M. B... ne peut demander l'indemnisation d'un préjudice moral résultant des décisions contestées alors, au demeurant, que l'intéressé n'a présenté en première instance aucune conclusion tendant à la condamnation de l'État et que, dès lors, sa demande tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros, au titre de son préjudice moral, est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable.

10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de produire des pièces ni de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ni à demander la condamnation de l'État à l'indemnisation de son préjudice moral. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.

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N° 18LY00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00682
Date de la décision : 03/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FARABET-DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-03;18ly00682 ?
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