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13/12/2018 | FRANCE | N°16LY03917

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 16LY03917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 1er août 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 février et 15 avril 2015, la société d'expertise et de services agissant par son représentant légal et M. A...B..., représentés par MeE..., demandent au tribunal administratif de Lyon dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2014 par laquelle le préfet du Rhône leur a fait injonction de modifier leurs pratiques commerciales dans un délai de trente jours en

application de l'article L. 141-1 V du code de la consommation ;

2°) de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 1er août 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 février et 15 avril 2015, la société d'expertise et de services agissant par son représentant légal et M. A...B..., représentés par MeE..., demandent au tribunal administratif de Lyon dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2014 par laquelle le préfet du Rhône leur a fait injonction de modifier leurs pratiques commerciales dans un délai de trente jours en application de l'article L. 141-1 V du code de la consommation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405944 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2016 et le 23 juillet 2018, la société d'expertise et de services agissant par son représentant légal et M. A...B..., représentés par MeE..., demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les injonctions formulées dans la décision du 14 avril 2014 ou subsidiairement d'annuler celles des injonctions que la cour jugera infondées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable car le jugement de première instance a été produit aux débats ;

- ils font l'objet d'un harcèlement de la part d'un inspecteur de la répression des fraudes, ce dernier étant d'abord intervenu sans dépôt de plainte dans le dossier de Mme C...puis s'immisçant dans le dossier aux fins d'avancer la date de réunion d'expertise avec le garage Peugeot et enfin menant des actions d'acharnement contre la société d'expertise pour la faire renoncer au paiement par Mme C...de ses honoraires ; l'inspecteur en charge de la plainte a pris partie techniquement sur l'expertise litigieuse et a exercé des pressions sur le cabinet d'expertise ;

- les manquements reprochés de méconnaissance de l'article L. 113-3 du code de la consommation ne sont pas matériellement établis , l'inspecteur leur a fait grief de ne pas communiquer au client le prix de sa prestation ; le préfet a mentionné au contentieux le dossier D...alors qu'aucune communication du dossier D...n'a été demandée au cabinet d'expertise par l'inspecteur, qui n'a pas sollicité d'observations sur ce dossier, aucune vérification sur place de ce dossier n'a eu lieu et aucune véritable enquête contradictoire ne s'est déroulée ; en ce qui concerne le dossierC..., la cour d'appel de Lyon par arrêt du 14 décembre 2017 a condamné Mme C...à payer à la société d'expertise une somme de 974 ,67 euros avec intérêt au taux légal après avoir jugé qu'elle avait mis en mesure Mme C... de connaître les caractéristiques essentielles du service qu'elle proposait, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code de la consommation et qu'indépendamment de l'absence d'un mandat écrit et signé de sa main fixant la mission et la rémunération de la société, elle a implicitement mais nécessairement accepté le contrat d'expertise et le devis d'honoraire communiqué le 12 mars 2013 qu'elle reconnaît avoir reçu ; Mme C...a reçu le 12 mars 2013 copie d'un devis détaillé relativement à une prestation de service d'expertise contradictoire ; Mme C...était présente à la réunion d'expertise contradictoire du 14 mars 2013 ; M. D...et Mme C...ont été informés de façon claire et loyale des prestations de la société d'expertise et aucune contestation de celles-ci n'a eu lieu lors de leur réalisation ; aucune observation par retour sur les devis n'a été émise par Mme C...ou par l'inspecteur de la répression des fraudes suite au courriel du 12 mars 2013 ;

- le manquement relatif à l'absence de mandat signé par le consommateur manque en fait, Mme C...ayant signé un tel mandat, et aucune enquête contradictoire n'ayant été menée dans le dossierD... ;

- il lui est enjoint de cesser de communiquer en tant que président d'une association qui ne regroupe pas d'experts certifiés ; l'association EQE en cause a été certifiée ISO du 19 avril 2001 au 19 avril 2007 ; aucune confusion dans les panneaux d'affichage n'est possible dès lors que les dates sont clairement indiquées ; une association peut exister sans être déclarée ;

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- ont été constatés des manquements à la règlementation, relatifs à la substitution d'une prestation non sollicitée par le consommateur (expertise contradictoire), à la demande initiale (simple expertise du véhicule) et à une communication se prévalant de la qualité de président d'une association EQE présentée à tort comme " le premier réseau européen d'experts certifiés ISO 9001 " ;

- la requête est irrecevable faute de production du jugement ;

- l'injonction ne se fonde que sur des manquements à la loi et non sur des litiges privés ; le préfet était compétent pour connaître des manquements à la loyauté des transactions sur le fondement du I f) de l'article 5 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; il peut intervenir sans être saisi d'une plainte ;

- l'enquête réalisée établit qu'il existe une confusion dans les informations tarifaires entre prix de l'examen du véhicule, prix de l'expertise du véhicule, prix d'une expertise contradictoire d'un véhicule dans le cadre d'une médiation ;

- sur l'absence de mandat écrit : pour deux dossiers, M.B..., après réalisation d'un simple examen du véhicule, a engagé directement une procédure d'expertise contradictoire du véhicule sans informer ses clients du prix de cette prestation d'expertise contradictoire et de la nécessité de signer un mandat écrit afin que l'expert se substitue à son client ; l'apposition de la signature du client sur la carte grise du véhicule ne peut pas être considérée comme un mandat écrit ;

- l'association EQE dont se réclame M. B...n'a pas d'existence réelle, elle n'est pas déclarée, est sans activités et ne comporte aucun autre membre que lui ; il ne saurait être reproché à l'inspecteur d'avoir utilisé le terme " réseau d'experts certifiés " alors que ce réseau ne comporte qu'un seul expert, M.B..., ce qu'il ne pouvait savoir ; la certification ISO de ce réseau a expiré en 2007 ;

Par lettres en date du 27 septembre 2018, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions présentées à titre subsidiaire en appel tendant à l'annulation des injonctions que la cour jugera comme infondées n'ayant pas été présentées en première instance sont nouvelles en appel et par suite entachées d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant M. B...et la société d'expertise et de services.

1. Considérant que l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations du Rhône a adressé à la société d'expertise et de services et à M.B..., son dirigeant, le 31 mars 2014, une lettre de " pré-injonction " relevant des pratiques commerciales trompeuses et réputées trompeuses de nature à induire en erreur le consommateur, au sens des articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation, les avisant qu'il était en conséquence envisagé, en application de l'article L. 141-1 du même code, d'enjoindre à la société de modifier sa pratique commerciale et l'invitant à présenter ses observations ; qu'après avoir pris connaissance des observations formulées par ladite société, l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a adressé le 14 avril 2014 une injonction de modifier ses pratiques commerciales, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce courrier ; qu'il lui a ainsi été demandé de respecter l'article L. 113-3 du code de la consommation en distinguant l'examen d'un véhicule, l'expertise d'un véhicule, l'expertise contradictoire dans le cadre d'une médiation, notamment en matière de prix et de contenu de la prestation, d'obtenir un mandat signé du consommateur conformément à l'article R. 326-1 du code de la route, et de cesser de communiquer " en tant que président d'une association qui ne regroupe pas des experts certifiés " ; que, par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société d'expertise et de services et de M. A...B...tendant à l'annulation de cette décision du 14 avril 2014 portant injonction ; que la société d'expertise et de services et M. B... font appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-1 alors applicable du code de la consommation : " I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier (...) II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code : 1° Les chapitre Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier (...)V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. (...° ) VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.(...) " ;

3. Considérant que les requérants font valoir que l'inspecteur ayant réalisé le rapport d'enquête, après s'être immiscé dans l'instruction du dossier de la réclamation formulée par MmeC..., les aurait harcelés, se serait " acharné " et n'aurait pas conduit l'enquête correctement ; que, toutefois, il n'est pas établi que les inspecteurs en charge de cette enquête, qui avaient la possibilité de déclencher une enquête sans être nécessairement saisis d'une plainte écrite, auraient effectué leurs recherches et constatations en méconnaissance des dispositions fixées à l'article L. 141-1 alors applicable du code de la consommation et notamment des articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code du commerce auxquels renvoient ces dispositions ; qu'à supposer soulevé un tel moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier que le déclenchement ou la conduite de l'enquête révélerait dans ses modalités l'existence d'un détournement de pouvoir de la part de l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou d'autres agents de la direction départementale de la protection des populations du Rhône ;

4. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 dans sa rédaction alors en vigueur figurant au chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code de la consommation : " I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : / (...) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : / a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; / b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; / c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; (...) e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. " ; qu'aux termes de l'article R. 326-1 du code de la route : " L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation./L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit. " ;

6. Considérant que, par la décision contestée du 14 avril 2014, l'administration a enjoint à la société requérante de distinguer en ce qui concerne notamment le contenu et le prix les prestations d'examen d'un véhicule, d'expertise simple de celui-ci, d'expertise contradictoire, et d'obtenir un mandat écrit signé par le consommateur en application de l'article R. 326-1 du code de la route ; qu'elle fait grief à ladite société, dans ses pratiques, de substituer sans mandat écrit une prestation non sollicitée par le consommateur (expertise contradictoire) à la demande initiale limitée à une simple expertise du véhicule ; que l'administration, dans le rapport établi le 28 mars 2014, a relevé que pour au moins deux dossiers de clients, Mme C...et M.D..., M.B..., après avoir réalisé un examen du véhicule, a engagé directement une procédure d'expertise contradictoire du véhicule sans informer préalablement ses clients sur le prix de la prestation d'expertise contradictoire, sans recueillir leur accord sur cette prestation et son prix, et en s'abstenant de les informer de la nécessité de signer un mandat écrit afin qu'il puisse se substituer à eux ;

7. Considérant que les requérants contestent la matérialité de tels faits ; qu'en ce qui concerne MmeC..., ils se prévalent en appel d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 décembre 2017 l'ayant condamnée à verser à la société d'expertise une somme de 974,67 euros assortie des intérêts au taux légal correspondant à un devis établi et adressé le 12 mars 2013 à Mme C...par la société d'expertise et de services au motif que Mme C...s'est présentée en personne aux opérations d'expertise avec le garage Slica Peugeot le 14 mars 2013, ne s'est pas opposée à la tenue de cette expertise et n'a pas davantage discuté la présence à cette expertise de la société d'expertise et de services représentée par M. B...et qu'indépendamment de l'absence d'un mandat écrit et signé de sa main fixant la mission et la rémunération de la société d'expertise, elle a implicitement mais nécessairement accepté tout à la fois le contrat d'expertise avec cette société et le devis d'honoraire reçu, qui lui avait été communiqué le 12 mars 2013, et qu'en tout état de cause, elle ne pouvait pas sérieusement concevoir que ladite société dont elle avait accepté l'intervention et à laquelle elle avait même adressé un courriel de remerciements le 13 mars 2013 s'acquitte de sa prestation sans contrepartie financière ;

8. Considérant, toutefois, qu'il ressort du même arrêt de la cour d'appel que si le juge judiciaire a indiqué " qu'il doit être admis au regard de ce courriel du 12 mars 2013 et des termes de l'appel à expertise portés à la connaissance de Mme C...que la société d'expertise a mis cette dernière en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service qu'elle proposait et ce conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige ", il a aussi explicitement mentionné qu'aucun mandat écrit et signé par Mme C...sur la mission et la rémunération de la prestation d'expertise contradictoire n'existe ; que les pièces du dossier établissent que la société requérante, à la date de l'envoi au garage automobile Slica Peugeot le 12 mars 2013 d'un courrier recommandé portant " appel à expertise contradictoire ", n'avait pas reçu mandat écrit de Mme C...pour ce faire et que ce n'est qu'après l'envoi de ce courrier recommandé qu'elle a communiqué par courriel du 12 mars 2013 à Mme C...copie de cet " appel à expertise contradictoire " et copie d'un devis pour ladite expertise contradictoire ; que, par suite, la circonstance que le juge judiciaire ait reconnu une acceptation tacite de ce devis et de cette prestation par Mme C...du fait de son comportement ultérieur après réception du courriel du 12 mars 2013 ne fait pas obstacle à ce que le grief d'absence de mandat écrit de la part de Mme C...pour contacter le garage SLICA Peugeot et fixer un rendez-vous pour expertise contradictoire soit reconnu comme matériellement établi ; qu'il ressort du procès-verbal de l'audition d'un autre client, possesseur d'une voiture Fiat, M.D..., établi par les services de l'inspection de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lequel fait foi en application du V de l'article L. 141-1 du code de la consommation jusqu'à preuve contraire, que la société requérante a utilisé la même technique d'envoi auprès d'un garage Fiat d'un courrier d'appel à expertise contradictoire avant que M. D...n'ait donné son accord et n'ait donné mandat écrit préalablement à la société d'expertise requérante ou à M. B...pour ce faire ; que ce même procès-verbal précise que ce n'est qu'après l'envoi de ce courrier au garage qu'un courriel contenant un devis sur la prestation d'expertise contradictoire et copie du courrier adressé au garage a été envoyé à M.D... ; que les requérants, s'ils invoquent un vice qui affecterait la procédure suivie par les services de l'inspection de la concurrence dans le cadre de leur enquête, ne contredisent pas utilement les faits décrits dans ce procès-verbal relatifs à l'absence d'un tel mandat écrit avant déclenchement de la procédure " d'appel à expertise contradictoire " et prise de rendez-vous avec le garage Fiat ; qu'il n'est pas contesté que M. D...n'a pas accepté ce devis concernant une expertise contradictoire ; que, par suite, le grief concernant M. D...sur l'absence de mandat écrit est par suite matériellement établi ; qu'est de même établie l'absence de communication préalable de la tarification d'une telle prestation d'expertise contradictoire auprès de M.D... ;

9. Considérant qu'en appel, les requérants contestent également l'injonction faite à M. B... de cesser de " communiquer en tant que président d'une association qui ne regroupe pas des experts certifiés " en faisant valoir que les services de l'inspection ont commis une confusion sémantique entre la certification d'un réseau et la certification d'experts ; que les requérants se prévalent de la circonstance qu'une association n'a pas besoin d'être déclarée pour exister, que M. B...est le président d'une association dénommée EQE, que l'association EQE en tant que réseau a été certifiée ISO de 2000 à 2007 et regroupe des experts et en concluent que M.B... peut communiquer sur la certification ISO ayant été obtenue par le réseau y compris après l'expiration de cette certification ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...se présentait dans ses différents supports de communication ou ses actions de communication vis-à-vis de clients potentiels à la date des faits en litige comme président d'une association " Europe qualité expert (EQE) " ; que les pièces du dossier produites en première instance établissent que si le réseau a été certifié ISO de 2000 à 2007, cette association ne comportait plus à la date de l'enquête qu'un seul membre ayant la qualité d'expert, en l'occurrence M.B..., les autres membres présentés sur le site internet de l'association comme membres permanents ne faisant plus partie de ce regroupement depuis 2009 ou 2010 ; que, dès lors, à la date de l'enquête de l'inspection et de l'injonction, M. B...n'étant pas président d'une association regroupant plusieurs experts et a fortiori des experts certifiés, l'administration a pu lui enjoindre à bon droit de ne pas communiquer " en tant que président d'une association qui ne regroupe pas des experts certifiés " ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'injonction tendant à la modification de leurs pratiques commerciales reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat, que la société d'expertise et de services et M. A... B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions subsidiaires présentées en appel doivent être rejetées comme mal fondées ;

Sur les frais liés au litige :

12. . Considérant que les conclusions de la société d'expertise et de services et de M. A... B..., parties perdantes, tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société d'expertise et de services et de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'expertise et de services, à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

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8

N° 16LY03917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03917
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CERVEAU- COLLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-13;16ly03917 ?
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