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20/12/2018 | FRANCE | N°18LY01616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 18LY01616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Lignier Immobilier a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le maire de Fauverney a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur la réhabilitation d'un ensemble immobilier.

Par une ordonnance n° 1702292 du 1er mars 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018 la SCI Lignier Immobi

lier, représentée par la SCP Duparc-Curtil et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Lignier Immobilier a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le maire de Fauverney a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur la réhabilitation d'un ensemble immobilier.

Par une ordonnance n° 1702292 du 1er mars 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018 la SCI Lignier Immobilier, représentée par la SCP Duparc-Curtil et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 1er mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision de sursis à statuer du 24 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fauverney une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a prononcé un non-lieu alors que le sursis à statuer en litige n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique et qu'il a produit des effets en l'empêchant de mettre en oeuvre son projet immobilier ;

- la décision de sursis à statuer sur sa demande de permis de construire est insuffisamment motivée ;

- les travaux projetés ne sont en rien de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme et n'altèrent nullement le patrimoine bâti.

La requête a été communiquée à la commune de Fauverney qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

2. Pour prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la SCI Lignier Immobilier tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le maire de Fauverney a, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire pour un projet de réhabilitation d'un ensemble immobilier dans le centre de la commune, le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le fait que cet arrêté avait cessé de produire des effets le 5 décembre 2017, date d'adoption du plan local d'urbanisme (PLU) dont l'élaboration l'avait justifié. Cependant, un sursis à statuer, qui a précisément pour objet de permettre à l'autorité compétente de ne pas se prononcer sur la demande de permis de construire pour une durée qu'elle détermine et d'appliquer ultérieurement au projet les dispositions du futur plan en cours d'élaboration, produit ses effets dès sa notification. Par suite, l'approbation ultérieure du PLU ne saurait priver d'objet des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision.

3. Il résulte de ce qui précède que la SCI Lignier Immobilier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fauverney du 24 mars 2017. Il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue sur la demande de la SCI Lignier Immobilier.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la SCI Lignier Immobilier présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Fauverney au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 1er mars 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Lignier Immobilier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Lignier Immobilier et à la commune de Fauverney.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

2

N° 18LY01616

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01616
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP DU PARC CURTIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;18ly01616 ?
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