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19/02/2019 | FRANCE | N°17LY02924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2019, 17LY02924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Semac et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis de construire à la société Cham'location en vue de la construction d'un ensemble de bâtiments à usage de résidence hôtelière sur un terrain situé route du chapeau, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre ce permis de construire.

Par un jugement n° 1400474 du 8 juin 2017, le trib

unal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Semac et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis de construire à la société Cham'location en vue de la construction d'un ensemble de bâtiments à usage de résidence hôtelière sur un terrain situé route du chapeau, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre ce permis de construire.

Par un jugement n° 1400474 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 28 juillet 2017 et 9 novembre 2018, la société Cham'location, représentée par la SELARL Abeille et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Semac la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société Semac alors que celle-ci n'était pas valablement représentée, que M. A...n'est pas le gérant de la société Semac et n'établit pas être un occupant régulier de l'habitation voisine et que le recours est motivé par des préoccupations de concurrence commerciale ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et alors que le déplacement de mazots anciens ne les soumet pas aux règles d'accessibilité, le dossier de demande satisfait aux exigences réglementaires et permettait à l'autorité administrative d'apprécier la consistance du projet s'agissant du traitement des accès, du respect des prospects au regard des voies et emprises publiques et de son insertion ;

- les dispositions de l'article UE2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) autorisent la réalisation du projet au titre des hébergements touristiques ;

- le projet ne modifie pas les accès du terrain et les places de stationnement en bordure de la voie ne relèvent pas des prévisions de l'article UE3 du règlement du PLU ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des articles UE6 et UE7 du règlement du PLU de la commune dès lors que les nouvelles constructions sont situées en dehors de la bande inconstructible de 4 mètres, que le bâtiment dénommé Les Cantates ne fait pas partie du projet, que la situation du chalet Le Clopet qui remonte au XVIIIème siècle n'est pas modifiée et que l'élévation du chalet Les grandes Jorasses, édifié entre 1961 et 1963, n'aggrave pas la situation ;

- les autres moyens soulevés par les demandeurs en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2018, la SARL Semac et M. B... A..., représentés par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2018 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... pour la SARL Cham'location, ainsi que celles de Me C... pour la SARL Semac et M. A... ;

Considérant ce qui suit ;

1. Par arrêté du 31 juillet 2013, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis de construire à la SARL Cham'location en vue de "l'extension d'un bâtiment existant, la restauration de six mazots, la construction d'une chapelle, d'un vieux four à pain et d'une piscine" se traduisant par la création d'une surface supplémentaire de 696 m² sur un terrain situé route du chapeau, en secteur IAUE du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La société Cham'location relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire à la demande de la SARL Semac et de M. A....

Sur le bien-fondé du jugement du 8 juin 2017 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de 1e instance :

2. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble immobilier dont le projet critiqué prévoit la réalisation en vue de l'extension d'un complexe hôtelier se trouve, en particulier en ce qui concerne les mazots 19 et 19 bis, à proximité immédiate du terrain d'assiette du chalet dont la SARL Semac est propriétaire et que M. A..., en sa qualité d'associé de cette société et prenant à sa charge les frais afférents à son usage du bien, occupe régulièrement à titre de résidence secondaire. Dans ces conditions et alors que le gérant de la SARL Semac a explicitement confirmé devant le tribunal administratif son consentement à l'introduction de la demande en cause, la société Cham'location, qui ne saurait utilement se prévaloir des intentions qu'elle prête aux intimés de défendre également un intérêt commercial, n'est pas fondée à soutenir que, faute pour ses auteurs de justifier d'un intérêt à agir, la demande collective tendant à l'annulation de son permis de construire du 31 juillet 2013 n'était pas recevable.

En ce qui concerne le bien-fondé des motifs d'annulation du permis de construire :

S'agissant de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (...) / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) ".

4. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les documents produits au dossier de demande du permis de construire en litige, notamment les différents plans de façades et de toitures ainsi que les plans d'élévation, permettaient à l'autorité administrative d'apprécier les caractéristiques des constructions projetées et leur conformité à la réglementation au regard en particulier du respect des distances d'implantation. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la société requérante, en se bornant à joindre deux documents graphiques à sa demande, qui portait pourtant sur la construction, le rehaussement ou la modification de huit bâtiments distincts et la création d'une piscine sur un terrain au dénivelé pourtant particulièrement marqué, qu'aucun document graphique ne fait d'ailleurs apparaître, n'a pas mis l'autorité administrative à même de porter son appréciation sur l'insertion du projet qui lui était soumis, sans que cette carence ne soit compensée par les autres pièces du dossier.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente (...) ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants (...) : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation (...) ".

6. En dépit des indications contraires figurant dans le dossier d'accessibilité joint à la demande de permis de construire en application des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, les mazots dont l'implantation est envisagée par le projet en litige et qui sont destinés à l'hébergement des clients de l'hôtel exploité par la requérante ne sauraient être regardés, à supposer même que, comme l'allègue la requérante, le projet se bornerait à un simple transfert sans modification d'anciens mazots sur un nouveau terrain d'assiette, comme des ouvrages existants au titre de la réglementation afférente aux établissements recevant du public. La présentation inexacte du projet comme portant sur des éléments existant dans le dossier joint à la demande d'autorisation et que la commission d'accessibilité n'a pas rectifiée a été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible de fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet aux règles d'accessibilité dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, qui a été par ailleurs délivrée au bénéfice de la dérogation prévue à l'article R. 111-19-6 de ce code. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les inexactitudes des documents relatifs à l'accessibilité entachaient d'illégalité le permis de construire en litige.

S'agissant des occupations et utilisations du sol autorisées en secteur IAUE :

7. Aux termes de l'article IAU2 du PLU de Chamonix-Mont-Blanc : " Sous réserve du respect des dispositions des articles 3 à 14 ci-dessous les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : / - Sur l'ensemble du secteur IAU (...) / Les réparations, restaurations et légères extensions des bâtiments existants (...), étant précisé que les légères extensions ne doivent pas excéder 20% de la Shon existante (...) / - Sur chacun des secteurs ci-dessous : / (...) 1AUE : celles visées à l'article 2 du règlement du secteur UE. "Aux termes de cet article UE2 : " Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées (...) : / 1. Les logements (...) / 2. Les hébergements touristiques, compris les hôtels et résidences de tourisme / 3. Les constructions à usage de bureaux (...) ".

8. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réalisation d'installations destinées à l'hébergement hôtelier est au nombre des occupations et utilisations du sol qui sont admises en secteur IAUE. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, au motif qu'il se traduisait par une extension excessive des chalets "Les grandes Jorasses" et "Le Clopet", considéré que le projet de la société Cham'location avait été autorisé en violation de l'article IAU2 du PLU de Chamonix-Mont-Blanc.

S'agissant des accès à la voie publique :

9. Aux termes de l'article UE3 du règlement du PLU de Chamonix-Mont-Blanc auquel renvoie son article 1AU3 : " Accès : / a. Tout terrain enclavé est inconstructible. / b. Les accès doivent présenter des caractéristiques assurant la sécurité des personnes, offrant les commodités de circulation requises par leur usage et celui de la voie sur laquelle ils ouvrent. / c. Les voies privées nouvelles doivent présenter une largeur minimale de bande de roulement de 3,5m. / d. Un seul accès à la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique est autorisé par opération : construction, lotissements, etc... ".

10. Le projet critiqué prévoit la création de places de stationnement réparties en trois lieux différents de son terrain d'assiette et limitrophes de la rue du chapeau permettant d'y accéder. Le projet doit, dans ces conditions, être regardé comme emportant la création de plusieurs accès à la voie publique au sens des dispositions précitées de l'article UE3 du règlement du PLU de Chamonix-Mont-Blanc. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que ces dispositions avaient été méconnues.

S'agissant des règles d'implantation des constructions :

11. En vertu des articles UE 6 et UE 7 du règlement du PLU de Chamonix-Mont-Blanc auxquels renvoient respectivement ses articles 1AU6 et 1AU7, les constructions doivent se trouver à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l'alignement ou aux limites séparatives. Pour annuler le permis de construire en litige, les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen selon lequel, du fait de la localisation partielle des chalets dits "Les grandes Jorasses" et "Le Clopet" à moins de 4 mètres des limites de leur terrain d'assiette, les travaux envisagés sur ces constructions ne pouvaient être autorisés.

12. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un PLU régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. Des travaux tendant à la surélévation d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique ne sont pas étrangers à ces dispositions et n'ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci.

13. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que tant le chalet dit "Les grandes Jorasses" que le mazot dit "Le Clopet" faisant l'objet de la demande de permis de construire en litige sont pour partie implantés à moins de 4 mètres de la limite de la voie publique ou de la propriété voisines. Alors d'ailleurs que l'article 1AUE 10 du règlement du PLU de Chamonix-Mont-Blanc soumet les constructions au respect d'une règle de hauteur relative ou prospect, il ressort des plans et de la notice descriptive du projet produits au dossier que la toiture du chalet "Les grandes Jorasses" sera rehaussée d'environ 1m50, en particulier en façade sur rue. Il ressort également du dossier, en particulier des écritures mêmes de la requérante, que, dans une mesure que le dossier de demande de permis de construire ne permet d'ailleurs pas d'appréhender, le mazot "Le Clopet" sera également rehaussé. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen selon lequel le permis en litige avait été délivré en violation des règles d'implantation des constructions.

14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6, 10 et 13 du présent arrêt, le projet en litige n'apparaît pas susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation pouvant justifier qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cham'location n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire que le maire de Chamonix-Mont-Blanc lui a délivré le 31 juillet 2013.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Cham'location demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la SARL Semac, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Semac et M. A....

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Cham'location est rejetée.

Article 2 : La société Cham'location versera à la SARL Semac et M. A... la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cham'location, à la SARL Semac et à M. B... A....

Copie en sera adressée :

- au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ;

- au préfet de la Haute-Savoie ;

- à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

2

N° 17LY02924

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02924
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-19;17ly02924 ?
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