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19/02/2019 | FRANCE | N°17LY03726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2019, 17LY03726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL La Gravière a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite et l'arrêté du 7 décembre 2015 par lesquels le maire de Lamastre a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 25 avril 2013.

Par un jugement n° 1508912-1510864 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 27 octobre 2017 e

t les 21 mars et 7 décembre 2018, la SARL La Gravière, représentée par la SELARL Fayol et associés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL La Gravière a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite et l'arrêté du 7 décembre 2015 par lesquels le maire de Lamastre a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 25 avril 2013.

Par un jugement n° 1508912-1510864 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 27 octobre 2017 et les 21 mars et 7 décembre 2018, la SARL La Gravière, représentée par la SELARL Fayol et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Lamastre du 7 décembre 2015 refusant de retirer son permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lamastre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que si c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la légalité de son permis de construire n'était pas un motif justifiant le refus de le retirer, c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de substitution de motif de la commune en se fondant sur la situation défavorable qui résulterait pour elle de ce retrait.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 16 février et le 22 octobre 2018, la commune de Lamastre, représentée par la SELARL Cabinet Champauzac, conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au constat de ce que la requête est dépourvue d'objet, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2018 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me B... pour la SARL La Gravière, ainsi que celles Me A... C... pour la commune de Lamastre ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour la société La Gravière enregistrée le 24 janvier 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 avril 2013, le maire de la commune de Lamastre a délivré à la SARL La Gravière un permis de construire en vue de la construction d'un hangar de stockage et de l'aménagement d'un bâtiment existant sur un terrain situé au lieu-dit "Z.I La Sumène". Par un courrier du 23 juin 2015, la SARL La Gravière a sollicité du maire de Lamastre le retrait de ce permis de construire. Par une décision du 7 décembre 2015 se substituant à la décision implicite née du silence initialement conservé sur la demande de la société La Gravière, le maire de Lamastre a refusé de retirer le permis de construire du 25 avril 2013. La SARL La Gravière relève appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.

2. La commune de Lamastre a soulevé devant les premiers juges l'irrecevabilité de la demande de la société La Gravière, faute pour celle-ci de justifier de la qualité pour agir de son représentant. La commune n'a toutefois pas répliqué à la justification par la SARL La Gravière de l'identité de son gérant. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Lamastre ne peut ainsi qu'être écartée.

3. Pour refuser de retirer le permis de construire du 25 avril 2013, le maire de Lamastre s'est fondé sur la circonstance que ce permis n'était pas illégal et ne pouvait, par suite, être retiré. Toutefois, le maire de Lamastre, s'il n'était pas tenu d'y faire droit, tenait de son pouvoir discrétionnaire la faculté d'accueillir la demande de retrait de l'intéressée dès lors que celle-ci estimait que le retrait de ce permis de construire la plaçait dans une situation plus favorable et que ce retrait n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le maire de Lamastre ne pouvait légalement fonder son refus sur le seul motif que ce permis de construire était légal.

4. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision de refus du 7 décembre 2015, le tribunal administratif a fait droit à la demande de substitution de motif formée par la commune en relevant qu'un retrait du permis de construire en litige aurait pour effet d'aggraver la situation des constructions édifiées au bénéfice de ce permis.

5. Au soutien de la demande de substitution de motif qu'elle a formée devant le tribunal administratif de Lyon, la commune de Lamastre a fait valoir que, comme le relevait d'ailleurs la décision du 7 décembre 2015, le permis de construire du 25 avril 2013 avait été délivré sous la réserve du respect de ses prescriptions relatives à la conservation par l'ensemble des constructions projetées d'un usage strictement artisanal s'agissant d'un hangar de stockage et de bureaux n'étant pas destinés à recevoir du public, que les travaux autorisés avaient été réalisés, et qu'il avait été constaté sur le site, par procès-verbal du 9 juillet 2015, l'exploitation de locaux commerciaux recevant du public.

6. Toutefois, et en premier lieu, la circonstance qu'une activité commerciale est exercée sur le site exploité par la requérante, qui a trait à l'utilisation effective des locaux en litige, est en elle-même sans lien avec le permis de construire dont le retrait a été sollicité. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des énonciations du constat d'huissier dressé le 29 septembre 2017 qui ne sont pas contredites par le procès-verbal d'infraction dressé le 9 juillet 2015, que les travaux ayant fait l'objet du permis de construire du 25 avril 2013 ont été effectivement entrepris, nonobstant la déclaration d'ouverture de chantier adressée à la commune au mois de janvier 2015. Dans ces conditions, alors que le permis de construire dont la requérante a sollicité le retrait rappelle notamment que le projet est soumis à la taxe d'aménagement et que l'exactitude matérielle du motif qu'invoque la commune n'est pas établie, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de substitution de motif de la commune de Lamastre.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL La Gravière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, et alors que la caducité alléguée de l'autorisation de construire en litige ne prive pas d'objet la contestation du refus de la retirer, la SARL La Gravière est fondée à demander, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation de la décision du maire de Lamastre du 7 décembre 2015.

Sur les frais liés au litige :

8. Pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lamastre la somme que la société requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Lamastre demande au même titre soit mise à la charge de la SARL La Gravière, qui n'est pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2017 et la décision du maire de Lamastre du 7 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Gravière et à la commune de Lamastre.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

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N° 17LY03726

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03726
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de motifs.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-19;17ly03726 ?
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