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21/03/2019 | FRANCE | N°18LY01302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18LY01302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 octobre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1600404 du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 octobre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1600404 du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée :

- est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- méconnait les articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 28 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chassagne ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant iranien, est entré en France le 25 mars 2004, pour y poursuivre des études et il y réside habituellement depuis, en dernier lieu sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", régulièrement renouvelé depuis qu'il a terminé ses études au cours de l'année 2010, Par décision du 29 octobre 2015, notifiée le 18 novembre 2015, le préfet du Rhône a refusé à M. B...la délivrance d'une carte de résident comme il le demandait, mais a cependant renouvelé le titre de séjour portant la mention " visiteur " de l'intéressé. M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 octobre 2015 en tant qu'elle portait refus de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 1600404 du 21 mars 2018, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Sur la légalité de la décision du 29 octobre 2015 :

2. Selon les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, l'étranger qui peut justifier d'une résidence continue de cinq années au moins en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert, comme M.B..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", peut obtenir une carte de résident. L'octroi de cette carte est en particulier subordonné à la prise en compte, par l'autorité administrative, des éléments invoqués par l'intéressé afin de motiver son intention de s'établir durablement dans ce pays, et ce, " notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence ", qui doivent être appréciés par rapport à ses ressources, devant être stables et suffisantes, pour subvenir à ses besoins.

3. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour opposer le refus en litige, le préfet du Rhône s'est principalement fondé sur le motif tiré de ce que la stabilité de la situation professionnelle de M. B...n'est pas suffisamment établie pour permettre de considérer qu'il remplissait les conditions pour prétendre à l'obtention d'une carte de résident. Toutefois, en se prononçant ainsi, cette autorité s'est abstenue de vérifier si M. B...bénéficiait de ressources stables et suffisantes, lui permettant de subvenir à ses besoins, eu égard à la nature du titre de séjour en sa possession qui ne lui ouvrait pas la faculté de travailler. Le préfet du Rhône n'a donc pas, en l'espèce, procédé à un examen complet de la situation de l'appelant et a ainsi commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé pour ce seul motif à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ce jugement, et la décision du 29 octobre 2015, doivent en conséquence être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt, eu égard à son motif, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de résident à M.B..., mais seulement qu'il procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M.B....

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B...pour les besoins du litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600404 du 21 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La décision du 29 octobre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de résident à M. B...est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 mars 2019.

4

N° 18LY01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01302
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : GOMA MACKOUNDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-21;18ly01302 ?
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