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09/04/2019 | FRANCE | N°18LY03793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 18LY03793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1804528 du 19 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2018, un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1804528 du 19 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2018, un mémoire enregistré le 25 février 2019 et un mémoire enregistré le 4 mars 2019 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2018 en tant qu'il concerne la décision portant interdiction de retour ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 15 juin 2018 en tant qu'il porte interdiction de retour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'interdiction de retour qui le vise porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2019, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de M. B... n'est pas fondée.

Par une décision du 17 septembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant du Kosovo né en 1989, M. A...B...a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Ain du 15 juin 2018 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant que ce jugement concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

2. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. (...) ".

3. Pour contester l'arrêté du préfet de l'Ain du 15 juin 2018 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, M. B... fait valoir qu'il ne représente en rien une menace pour l'ordre public et qu'il est en couple depuis le mois de juillet 2017 avec une ressortissante française qu'il a épousée au mois de décembre 2018, à défaut de cohabiter avec elle,. Toutefois, le requérant, qui est entré en France au mois d'août 2013, ne conteste pas la présence de ses parents et de deux de ses frères au Kosovo et n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 26 mai 2016 après le rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les circonstances dont M. B... fait état ne suffisent pas pour considérer que l'interdiction de retour d'un an qu'il conteste n'est pas justifiée légalement dans son principe et sa durée ni que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

2

N° 18LY03793

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03793
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-09;18ly03793 ?
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