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23/04/2019 | FRANCE | N°18LY02753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 18LY02753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le maire de Seyssel a délivré un permis de construire un ensemble immobilier comprenant sept bâtiments à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1704810 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 juillet 2018 et 30 novembre 2018, ainsi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le maire de Seyssel a délivré un permis de construire un ensemble immobilier comprenant sept bâtiments à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1704810 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 juillet 2018 et 30 novembre 2018, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2019 qui n'a pas été communiqué, M. D... E..., représenté par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler ce permis de construire du 14 février 2017 et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Seyssel et de la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet architectural était insuffisamment précis sur les plantations et les accès au terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le plan de B...ne fait pas apparaître les plantations et n'est pas coté dans ses trois dimensions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet architectural ne permet pas de faire apparaître la hauteur du terrain naturel et de visualiser le projet dans l'environnement avoisinant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des risques pour la sécurité publique liés aux caractéristiques de l'accès au projet et au caractère dangereux du carrefour voisin ;

- le projet méconnaît l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone U, l'accès prévu n'étant pas adapté à l'opération ;

- il méconnaît l'article 7 du règlement de la zone U du PLU ;

- il méconnaît l'article 12 du règlement de la zone U du PLU.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2018, la commune de Seyssel, représentée par la SELAS Adamas affaires publiques, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2018, la société d'économie mixte du département de l'Ain, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2019 par une ordonnance du 4 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. E..., celles de Me A... pour la commune de Seyssel, ainsi que celles de Me C... pour la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 février 2017, le maire de Seyssel a délivré à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain un permis de construire pour l'édification de sept bâtiments comprenant soixante-quatorze logements, des bureaux et un atelier du syndicat intercommunal d'électricité et de service de Seyssel, la salle paroissiale ainsi qu'un commerce. M. E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ce permis de construire et de la décision rejetant son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de B...des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de B...fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (...) ". Et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis de construire sont cotés dans leurs trois dimensions et font apparaître le positionnement et les dimensions des bâtiments, ainsi que le profil du terrain avant travaux. Le projet et les plans permettent également de situer l'accès au projet depuis la rue du Mont aux princes, ses caractéristiques ainsi que les modalités de desserte interne des places de stationnement, sans qu'ils aient à mentionner l'actuelle voie cyclable longeant cette rue, qui s'interrompt avant l'accès projeté et sur laquelle doivent être implantées des places de stationnement figurant sur les plans. Si le projet ne comporte pas de description ni de photographie précise de la végétation existante sur le terrain avant travaux, le plan de B...fait apparaître les arbres qui ne doivent pas être conservés. Ainsi, et alors que le terrain d'assiette du projet comporte des bâtiments qui doivent être détruits et qu'il est peu arboré, les insuffisances concernant l'état initial du terrain ne sont pas de nature à avoir pu fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, le projet comporte des documents graphiques permettant suffisamment d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, quand bien même aucun angle de vue ne permet de voir la maison du requérant, laquelle apparaît toutefois sur les plans deB.... Par suite, le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne les accès et les conditions de sécurité :

5. En premier lieu, aux termes l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone U : " Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ses voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ; toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. ".

6. Le projet prévoit un accès sur la rue du Mont aux princes, qui est rectiligne, à une cinquantaine de mètres du carrefour avec la rue de Savoie. Dans ces conditions, et alors même qu'est aménagée sur une portion de cette rue une voie cyclable, qui s'interrompt au demeurant avant cet accès, et que la rue du Mont aux princes est d'une largeur parfois inférieure à 5 mètres, l'accès projeté ne présente pas de gêne ou de risque pour la circulation publique, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'organisation ponctuelle d'une course automobile pour laquelle des mesures de police spécifiques peuvent être prises. Par ailleurs, et eu égard à la plus faible densité de circulation sur la rue du Mont aux princes, l'accès sur cette voie présente moins de gêne qu'un accès sur la rue de Savoie. Enfin, si le projet prévoit l'aménagement de quelques places de stationnement le long de la rue du Mont aux princes, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet aménagement présenterait une gêne ou un risque, le gestionnaire de la voie publique ayant d'ailleurs donné un avis favorable au projet. Par suite, le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions du règlement du PLU citées au point 5.

7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

8. Pour les raisons exposées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au projet ou l'aménagement de places de stationnement sur la rue du Mont aux princes présenteraient un danger pour la sécurité des usagers de ces voies. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'accroissement de la circulation sur la rue du Mont aux princes et au niveau du carrefour avec la rue de Savoie, lequel est aménagé, pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne peut utilement faire état d'éventuelles difficultés générales de circulation dans le secteur, un tel motif ne pouvant fonder un refus de permis de construire, le maire de Seyssel, en délivrant le permis en litige, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 7.

En ce qui concerne les distances par rapport aux limites :

9. M. E... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone U relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites du terrain. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne le stationnement :

10. Aux termes de l'article 12 du règlement de la zone U du PLU : " 12.0 - Généralités / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré dans des parkings de surface ou des garages, en dehors des voies publiques. (...) Pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera exigé qu'une place de stationnement par logement. / 12.1 - Concernant le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum : / Pour les constructions à usage d'habitation : / Dans la zone U (...) : / 1,5 places de stationnement par logement, (...). / Pour toute autre occupation du sol (hors hôtellerie et restauration), le stationnement doit être adapté aux besoins de l'opération. (...) ".

11. Il ressort de ces dispositions que le nombre de places de stationnement requis pour les soixante-quatorze logements, dont quarante-quatre logements sociaux, est de quatre-vint-neuf. Si M. E... fait valoir que le projet doit également comporter un nombre de places de stationnement adapté pour le commerce et la salle paroissiale, le projet prévoyant par ailleurs treize places de stationnement affectées aux services du syndicat intercommunal d'électricité et de service de Seyssel, il ressort des pièces du dossier que le nombre d'emplacements de stationnement, qui est au total de cent quatre sur le terrain d'assiette du projet, est suffisant, alors en outre que doivent être créées vingt places de stationnement sur la voie publique, avec l'accord du département de la Haute-Savoie, gestionnaire de cette voie. Par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone U du PLU.

12. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. E... demande au titre des frais qu'il a exposés soient mises à la charge de la commune de Seyssel et de la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Seyssel, d'une part, et par la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain, d'autre part.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la commune de Seyssel, d'une part, et à la société d'économie mixte du département de l'Ain, d'autre part, une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à la commune de Seyssel et à la société d'économie mixte du département de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2019.

2

N° 18LY02753

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02753
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-23;18ly02753 ?
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