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16/05/2019 | FRANCE | N°17LY02732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 17LY02732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils M. D... B..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'ordonner une expertise médicale sur la prise en charge de Mme B... au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les 30 et 31 décembre 1998 et sur les conséquences dommageables de cette prise en charge, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à paye

r à M. D... B...une indemnité en capital, à titre principal, de 2 579 86...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils M. D... B..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'ordonner une expertise médicale sur la prise en charge de Mme B... au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les 30 et 31 décembre 1998 et sur les conséquences dommageables de cette prise en charge, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à payer à M. D... B...une indemnité en capital, à titre principal, de 2 579 867,20 euros, à titre subsidiaire, de 2 374 602,40 euros et une rente trimestrielle de 40 800 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, une indemnité de 750 290 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. C... B...et à Mme E... A...épouse B...chacun une indemnité de 63 750 euros et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans la même instance de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui payer une indemnité de 611 186,71 euros, une somme de 1 047 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300773 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir ordonné une expertise médicale par jugement avant dire droit n° 1300773 du 10 mars 2015, a rejeté la demande de M. et Mme B... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et a mis à la charge de M. et Mme B... les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 10 mars 2015 et ceux de l'expertise prescrite par ordonnance n° 1002043 du 16 décembre 2010 du juge des référés du même tribunal.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, M. et Mme C...B..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leur fils M. D... B..., né le 31 décembre 1998, représentés par la SELAS Cabinet Rémy Le Bonnois, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300773 du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :

- à payer à M. D... B...une indemnité en capital, à titre principal, de 2 579 867,20 euros, à titre subsidiaire, de 2 374 602,40 euros et une rente trimestrielle de 40 800 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, une indemnité de 750 290 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de surseoir à statuer sur la réparation de ses préjudices relatifs à l'aménagement du véhicule et du domicile et aux aménagements matériels ;

- à payer à M. C... B...et à Mme E... A...épouse B...chacun une indemnité de 63 750 euros et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale sur la prise en charge de Mme B... au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les 30 et 31 décembre 1998 et sur les conséquences dommageables de cette prise en charge ;

4°) de mettre les entiers dépens à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé sur le choix des conclusions d'expertise retenues et sur l'erreur sur l'heure de naissance de Nicolas B...commise par l'expert dans le cadre de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit n° 1300773 du 10 mars 2015 du tribunal administratif ;

- le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en attendant près de vingt-quatre heures pour pratiquer une césarienne sur Mme A... épouse B...à la suite d'une interprétation inadaptée de la situation clinique et para-clinique de la parturiente et du foetus, ainsi qu'il ressort du rapport du professeur Body désigné par ordonnance n° 1002043 du 16 décembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

- selon le même expert, ce retard dans l'extraction de l'enfant est la cause des souffrances foetales qui ont généré le handicap dont est atteint leur fils ;

- selon leur gynécologue-obstétricien conseil, la perte de chance pour l'enfant d'échapper à l'asphyxie foetale et à la leucomalacie péri-ventriculaire imputables au retard de césarienne peut être évaluée à plus de 85 % ;

- M. D... B...a droit à la somme de 900 euros en remboursement des honoraires du gynécologue-obstétricien conseil ; il sera sursis à statuer sur l'indemnisation au titre des aménagements matériels et de l'aménagement du domicile ; il a droit, au titre de l'assistance par une tierce personne, à une indemnité de 1 697 932 euros en capital et à une rente trimestrielle de 40 800 euros à compter du 1er juin 2013, au titre du préjudice scolaire, à une indemnité de 51 000 euros au titre de la perte de revenus, à une indemnité, à titre principal, de 830 035,20 euros, à titre subsidiaire, de 624 770,40 euros, au titre des troubles temporaires dans les conditions d'existence, à une indemnité de 87 040 euros au titre des troubles permanents dans les conditions d'existence, à une indemnité de 403 750 euros au titre des souffrances endurées et évaluées à 6,5/7, à une indemnité de 51 000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 6,5/7, à une indemnité de 51 000 euros au titre du préjudice d'agrément à une indemnité de 42 500 euros au titre du préjudice sexuel à une indemnité de 42 500 euros et au titre du préjudice d'établissement à une indemnité de 42 500 euros.

- M. C... B...et Mme E... A...épouse B...ont droit chacun à une indemnité de 63 750 euros en réparation de leurs préjudices moraux respectifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2018, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300773 du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui payer une indemnité de 2 877 296,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ce mémoire ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 066 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en attendant près de vingt-quatre heures pour pratiquer une césarienne sur Mme A... épouse B...à la suite d'une interprétation inadaptée de la situation clinique et para-clinique de la parturiente et du foetus, ainsi qu'il ressort du rapport du professeur Body ;

- selon le même expert, ce retard dans l'extraction de l'enfant est la cause des souffrances foetales qui ont généré le handicap dont est atteint leur fils ;

- la perte de chance pour l'enfant d'échapper à l'asphyxie foetale et à la leucomalacie péri-ventriculaire imputables au retard de césarienne doit être évaluée à 85 % ;

- la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher s'élève à 3 385 054,68 euros, comprenant des dépenses de santé passées constituées de frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, d'appareillage et de transport et des dépenses de santé futures constituées de frais médicaux et d'appareillage futurs.

Un mémoire, enregistré le 3 décembre 2018 et présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cécile Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me Renault, avocat (SELAS Cabinet Rémy Le Bonnois), pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouseB..., qui présentait une prééclampsie sévère à vingt-neuf semaines et six jours de grossesse, a été admise le 30 décembre 1998 vers 15 h 30 à la maternité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, en provenance du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond (Cher) où elle avait été hospitalisée le même jour à 7 h 00. Le 31 décembre 1998 vers 18 h 00, a été pratiquée audit centre hospitalier universitaire, en raison de l'altération de la vitalité foetale, une césarienne en urgence sur Mme A... épouseB..., qui a donné naissance à l'enfant NicolasB.... Une échographie transfontannellaire réalisée sur celui-ci le 4 mars 1999 a révélé des lésions cérébrales de type leucomalacie périventriculaire. Par ordonnance n° 1002043 du 16 décembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur demande de M. et Mme B..., prescrit une expertise sur la prise en charge de Mme A... épouse B...au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les 30 et 31 décembre 1998. Par jugement n° 1300773 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, avant dire droit sur la demande de M. et Mme B... tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à réparer les conséquences dommageables des lésions cérébrales présentées par leur enfant, ordonné une nouvelle expertise sur cette prise en charge. Par jugement n° 1300773 du 16 mai 2017 dont M. et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre dirigées contre ce centre hospitalier universitaire.

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. Le professeur Body, professeur des universités et praticien hospitalier en gynécologie-obstétrique au centre hospitalier universitaire de Tours et qui a été désigné en qualité d'expert par l'ordonnance n° 1002043 du 16 décembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, estime dans son rapport d'expertise que la réalisation trop tardive chez Mme A... épouse B...d'une césarienne, qui aurait dû être faite au plus tard le matin du 31 décembre 1998, relève d'une interprétation inadaptée de la situation clinique et paraclinique et de son évolution, en précisant que la pratique plus tôt d'une césarienne était justifiée par une double indication, à la fois maternelle et foetale, du fait de l'existence de signes de gravité consistant en une majoration des oedèmes dans la nuit du 30 au 31 décembre 1998, une albuminurie élevée, une créatinine élevée supérieure à 70 µmol/l, une uricémie élevée supérieure à 360 µmol/l, une thrombopénie d'aggravation progressive devenue inférieure à 100 000, un retard de croissance intra-utérin et un rythme cardiaque foetal et un doppler pathologiques.

4. Toutefois, le professeur Rudigoz, professeur des universités et chef du pôle de gynécologie-obstétrique-néonatalogie de l'hôpital de la Croix-Rousse aux Hospices civils de Lyon et qui a été désigné en qualité d'expert pour réaliser l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit n° 1300773 du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir rappelé qu'en cas de prééclampsie sévère de la parturiente conjuguée, comme en l'espèce, à une prématurité du foetus, le choix du moment du déclenchement de la naissance par césarienne doit résulter d'une mise en balance, d'une part, des risques pour la mère de la prééclampsie et de la poursuite de la grossesse et, d'autre part, des risques de la prématurité et qu'en l'absence de danger maternel immédiat et de détresse foetale caractérisée, il est recommandé de réaliser, dans un premier temps, une corticothérapie, afin de réduire les risques de prématurité, et une injection de sulfate de magnésium, à effet neuro-protecteur du foetus et pour éviter la survenue de convulsions chez la mère, puis de décider la pratique d'une césarienne en fonction du poids du foetus, de l'âge gestationnel et des possibilités de prise en charge locales, indique que, compte-tenu de l'ensemble des éléments du tableau clinique et biologique, il était impératif de prendre le temps de faire une corticothérapie avant d'envisager la naissance, que les signes de gravité précités, repris par le gynécologue-obstétricien conseil des épouxB..., devaient suggérer une naissance assez rapide mais sans urgence, que le Doppler pathologique n'est pas une indication d'extraction foetale immédiate, que le rythme cardiaque foetal était satisfaisant jusqu'à la prise de décision de réaliser la césarienne et que l'administration d'une corticothérapie anténatale n'a pas dans le cas présent entraîné de difficultés d'interprétation. Le professeur Rudigoz estime qu'à l'arrivée de Mme A... épouse B...à la maternité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand dans l'après-midi du 30 décembre 1998, la décision de l'équipe médicale, face à un tableau de prééclampsie sévère présenté par la parturiente à vingt-neuf semaines et six jours de grossesse mais sans signe de gravité maternelle immédiate ni signes de détresse foetale à l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, de poursuivre la grossesse pour réaliser la corticothérapie et mettre en oeuvre le traitement neuro-protecteur du foetus par sulfate de magnésium était conforme aux bonne pratiques médicales, que, du 30 décembre à 17 h 00 au 31 décembre à 8 h 00, il n'y avait pas lieu de prendre de décision de césarienne, les enregistrements du rythme cardiaque foetal ne montrant pas de signe de détresse foetale manifeste, et que, du 31 décembre à 8 h 00 au 31 décembre à 14 h 00, si la pression artérielle avait légèrement diminué, les mêmes enregistrements ne montraient pas de signe de détresse foetale manifeste, ce qui, en l'absence d'autre signe de gravité, ne justifiait pas de prendre une décision de césarienne. Si ce même expert relève qu'à 14 h 00, en présence d'une pression artérielle stabilisée et d'un enregistrement du rythme cardiaque foetal satisfaisant et en l'absence de poursuite des effets, limités à une durée de six heures, de la seconde injection de corticoïdes pratiquée le matin à 6 h 30, une décision de césarienne était envisageable, il précise qu'elle n'était pas impérative et que le fait de ne pas avoir pris cette décision de césarienne à 14 h 00 n'est pas constitutif d'un manquement caractérisé. Après avoir mentionné que, de 14 h 00 à 17 h 00, la surveillance de la parturiente étant régulièrement effectuée, il n'y avait pas d'élément nouveau pouvant amener l'équipe médicale à modifier son choix thérapeutique, le professeur Rudigoz considère que la prise de décision d'une césarienne à 17 h 30 était tout à fait logique face, à ce moment-là, à un aplatissement du rythme cardiaque foetal constituant un signe d'alerte, à ralentissement foetal constaté à l'échographie et à un score de Manning faible laissant supposer une détresse foetale.

5. Dans ces conditions, et alors que le gynécologue-obstétricien conseil des époux B...se borne, dans ses observations formulées le 10 mai 2012, à reprendre, en ce qui concerne la prise en charge au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les 30 et 31 décembre 1998, les analyses et conclusions présentées le 24 octobre 2011 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lesquelles sont remises en cause par le professeur Rudigoz dans son rapport, très circonstancié et dépourvu de contradictions, établi dans le cadre de l'expertise ordonnée ultérieurement par le tribunal, ainsi qu'il vient d'être dit, l'équipe médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé en ne décidant pas avant le 31 décembre 1998 à 17 h 30 de pratiquer une césarienne chez Mme A... épouseB....

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par les requérants ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. et Mme B..., que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher devant la cour.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher devant la cour sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mai 2019.

4

N° 17LY02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02732
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Choix thérapeutique.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-16;17ly02732 ?
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