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13/06/2019 | FRANCE | N°18LY03953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18LY03953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... J..., Mme A... G...épouseJ..., M. F... B...et Mme H...I..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Saulzet-le-Froid a accordé à M. D... un permis de construire tendant à la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " L'arbre " sur le territoire de cette commune.

Par une ordonnance n° 1700696 du 4 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administr

atif de Clermont-Ferrand a donné acte d'office du désistement des demandeurs au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... J..., Mme A... G...épouseJ..., M. F... B...et Mme H...I..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Saulzet-le-Froid a accordé à M. D... un permis de construire tendant à la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " L'arbre " sur le territoire de cette commune.

Par une ordonnance n° 1700696 du 4 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte d'office du désistement des demandeurs au motif qu'ils n'avaient pas déféré dans le délai imparti à l'invitation qu'il leur avait adressée, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2018, présentée pour M. et Mme J..., M. B... et MmeI..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1700696 du 4 octobre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- s'il est exact que la demande de production d'un mémoire récapitulatif a bien été adressée, le 5 juillet 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, cette demande n'a pas été identifiée par le conseil des demandeurs de sorte qu'un mémoire, qui n'était d'ailleurs pas récapitulatif, n'a été produit qu'après l'expiration du délai d'un mois fixé par cette demande, et c'est par erreur que les demandeurs ont été considérés comme s'étant désistés alors que telle n'était pas leur intention ;

- ils sont fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté en litige par les moyens soulevés en première instance.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gourdou, avocat de M. et Mme J..., M. B... et MmeI... ;

Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 10 mai 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme J..., M. B... et Mme I...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Saulzet-le-Froid a accordé à M. D... un permis de construire tendant à la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " L'arbre " sur le territoire de cette commune. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 4 octobre 2018 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand leur a, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le demandeur s'est abstenu de répondre dans le délai requis. En revanche, la seule circonstance que le demandeur ou son conseil s'est mépris sur la portée de l'obligation qui lui a été faite n'est de nature ni à exonérer cette partie de l'obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu'un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation.

4. Par un courrier du 5 juillet 2018, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application des dispositions citées au point 2, et après l'échange de plusieurs mémoires, demandé à l'avocat de M. et Mme J..., M. B... et Mme I...de produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois en l'informant de ce que, en l'absence de production de ce mémoire dans le délai imparti, les demandeurs seraient réputés s'être désistés. L'avocat destinataire de ce courrier en a accusé réception le 5 juillet 2018 dans l'application informatique Télérecours. A l'expiration du délai imparti, aucun mémoire récapitulatif n'a été produit, seules de brèves observations en réponse à un mémoire de M. D... ayant été présentées dans un mémoire enregistré le 10 septembre 2018, après l'expiration de ce délai. Faute pour les intéressés d'avoir produit le mémoire demandé dans le délai imparti, le magistrat désigné par le président de cette juridiction leur a donné acte de leur désistement par une ordonnance du 4 octobre 2018.

5. Il découle de ce qui a été dit au point 3 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, a été constaté d'office le désistement de leur demande, au seul motif que la demande du tribunal n'a pas été identifiée par le conseil des demandeurs comme portant obligation de produire un mémoire récapitulatif dans le délai fixé. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme J..., M. B... et Mme I...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... J..., Mme A... G...épouseJ..., M. F... B..., Mme H...I..., à M. C... D..., à la commune de Saulzet-le-Froid et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeK..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

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N° 18LY03953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03953
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54 Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;18ly03953 ?
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