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20/06/2019 | FRANCE | N°18LY02656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY02656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 28 mai 2018 portant, d'une part, refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, assignation à résidence.

Par un jugement n

os 1800955, 1800956 du 15 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal a, d'une part,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 28 mai 2018 portant, d'une part, refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, assignation à résidence.

Par un jugement nos 1800955, 1800956 du 15 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal a, d'une part, renvoyé le jugement de la demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à une formation collégiale de jugement du tribunal, et d'autre part, rejeté le surplus de cette demande.

Par un jugement n° 1800956 du 3 octobre 2018, le tribunal a rejeté cette demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18LY02656 le 16 juillet 2018 et le 25 février 2019, M.B..., représenté par Me Faure-Cromarias, demande à la cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du 15 juin 2018 ;

3°) d'annuler les décisions du 28 mai 2018 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions du 2° et du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait l'article L. 561- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, au titre de l'instance n° 18LY02656, tiré de ce qu'il y avait lieu pour la cour de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B...tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, celles-ci étant devenues sans objet du fait de l'admission de l'intéressé, en cours d'instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2018.

Par ordonnance du 27 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2019.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2018.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18LY04626 le 21 décembre 2018 et le 25 février 2019, M.B..., représenté par Me Faure-Cromarias, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 28 mai 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que la décision contestée :

- est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2019, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel de M. B...est irrecevable, dès lors que l'intéressé ayant rejoint, au mois d'octobre 2018, le Kosovo, la décision contestée a été entièrement exécutée, et son appel est devenu sans objet ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2019.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chassagne ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant de la République de Serbie, est entré pour la première fois en France au mois de novembre 2011, puis au mois de décembre 2015. Il a présenté au mois d'avril 2016 une demande de titre de séjour, en invoquant sa vie privée et familiale sur le territoire français, en signalant avoir rencontré en France MmeC..., de nationalité serbe et monténégrine, qui a obtenu le statut de réfugiée et est titulaire d'une carte de résident délivrée le 9 juillet 2010. Par décisions du 10 mai 2016, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été confirmées par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 2016, n° 1601334. M. B...a, de nouveau, demandé la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France au mois d'avril 2018, en mentionnant que deux enfants sont nés de son union les 19 février 2016 et 8 mai 2017. Par décisions du 28 mai 2018, notifiées le 12 juin 2018, le préfet de l'Allier, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence. M. B...a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un jugement nos 1800955, 1800956 du 15 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal a, d'une part, renvoyé le jugement de la demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à une formation collégiale du tribunal, et d'autre part, rejeté le surplus de cette demande. Par un jugement n° 1800956 du 3 octobre 2018, le tribunal statuant dans la limite du renvoi a rejeté cette demande. M. B...relève respectivement appel de ces deux jugements par deux requêtes nos 18LY02656 et 18LY04626.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos 18LY02656 et 18LY04626, présentées pour M.B..., présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B...a obtenu, au titre de l'instance n° 18LY02656, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2018. Sa demande tendant à ce que cette aide lui soit accordée à titre provisoire est donc devenue sans objet. Par suite, il n'y pas lieu d'y statuer.

Sur la légalité des décisions du 28 mai 2018 :

4. En premier lieu, si le préfet fait valoir que les décisions en litige ont été exécutées, une telle circonstance ne saurait en tout état de cause priver d'objet l'appel de M.B.... La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l'Allier ne peut donc qu'être écartée.

5. En deuxième lieu, M. B...fait valoir qu'il a rencontré sur le territoire français MmeC..., avec laquelle il entretient une relation ancienne et stable depuis l'année 2012 et que deux enfants sont nés de cette union, en 2016 et en 2017. Il indique que la reconstitution de sa cellule familiale est impossible dans son pays d'origine, car MmeC..., dont l'intégralité de la famille réside en France est titulaire d'une carte de résident en sa qualité de réfugiée serbe et monténégrine et est mère de deux autres enfants nés d'une précédente union et dont elle a la garde. Il insiste sur la circonstance qu'il s'occupe de ses enfants et de ceux de sa compagne, et notamment lorsque celle-ci est hospitalisée. Il ressort des pièces du dossier que M. B...justifie d'une vie commune depuis le mois de juin 2015 avec Mme C...et désormais leurs deux enfants, et assume avec sa conjointe l'éducation de leurs enfants ainsi que celle des deux enfants dont elle a la garde. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme C... bénéficie du statut de réfugiée en qualité de serbe et monténégrine et est, de ce fait, en possession d'une carte de résident. Dans ces conditions particulières, la cellule familiale que M. B...compose avec Mme C...et ces quatre enfants n'est pas susceptible de pouvoir se reconstituer hors de France, et en particulier en Serbie, pays dont M. B...est ressortissant. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les circonstances postérieures à cet acte, le préfet de l'Allier a porté, en prenant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée, une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée. Les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, par suite de cette dernière illégalité, sont aussi entachées d'un défaut de base légale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, d'une part, par le premier jugement attaqué nos 1800955, 1800956 du 15 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et d'autre part, par le second jugement attaqué n° 1800956 du 3 octobre 2018, ce tribunal, ont rejeté ses demandes. Ces jugements et les décisions contestées doivent donc être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement la délivrance par le préfet de l'Allier à M. B...d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Allier de délivrer ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il appartient également au préfet, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M.B..., en l'espèce, n'établit pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 12 septembre 2018 au titre de l'instance n° 18LY02656, et par décision du 21 novembre 2018 au titre de l'instance n° 18LY04626. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

10. Du fait de l'admission de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Faure-Cromarias, pour l'application de ces dispositions, au titre des instances nos 18LY02656 et 18LY04626, sous réserve que Me Faure-Cromarias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée pour ces deux instances.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B...dans le cadre de l'instance n° 18LY02656.

Article 2 : Le jugement nos 1800955, 1800956 du 15 juin 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le jugement de ce tribunal n° 1800956 du 3 octobre 2018 sont annulés.

Article 3 : Les décisions du préfet de l'Allier du 28 mai 2018 portant, d'une part, refus de délivrance d'un titre de séjour à M.B..., obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, assignation à résidence, sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer à M. B...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

Article 5 : L'Etat versera à Me Faure-Cromarias, avocat de M.B..., une somme globale de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Faure-Cromarias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre des instances nos 18LY02656 et 18LY04626.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur, et à Me Faure-Cromarias. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2019.

2

Nos 18LY02656, 18LY04626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02656
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly02656 ?
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