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14/10/2019 | FRANCE | N°19LY03592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 14 octobre 2019, 19LY03592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Groupe PPU a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'ordonner la mainlevée de saisies conservatoires effectuées le 28 juin, le 2 juillet, le 4 juillet et le 4 août 2019 et, d'autre part, de décider que la garantie offerte répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par une ordonnance n° 1905351, en date du 12 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble statuant en matière fiscale a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Groupe PPU a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'ordonner la mainlevée de saisies conservatoires effectuées le 28 juin, le 2 juillet, le 4 juillet et le 4 août 2019 et, d'autre part, de décider que la garantie offerte répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par une ordonnance n° 1905351, en date du 12 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble statuant en matière fiscale a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2019, l'EURL Groupe PPU, représentée par Me Ibarra, demande au président de la cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires effectuées le 28 juin, le 2 juillet, le 4 juillet et le 4 août 2019 ;

3°) de décider que la garantie offerte répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réclamation étant réputée reçue le 28 juin 2019 en vertu de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, elle bénéficiait de plein droit du sursis de paiement, ce qui faisait obstacle à la prise de mesures conservatoires ;

- les mesures conservatoires comportent des conséquences difficilement réparables ;

- la valeur des fonds de commerce de 800 000 euros excède la valeur à garantir au principal ; les chiffres d'affaires des exercices clos en 2018 et 2019 ne prennent pas en compte les relations d'affaires avec la société IPF ; il n'y a pas lieu de tenir compte du passif ; il faut rajouter le stock, les installations techniques et outillages et les autres immobilisations corporelles, ce qui valorise l'ensemble à 1 120 514 euros ; à l'exception de l'inscription provisoire sur le fonds de commerce prise le 2 juillet 2019, il n'y a aucun autre privilège ou nantissement.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le juge du référé administratif statuant en matière fiscale est incompétent pour accorder la mainlevée de mesures conservatoires prises sur autorisation du juge de l'exécution ;

- à titre subsidiaire, les mesures conservatoires antérieures à la réclamation régulière assortie d'une demande de sursis de paiement, ne sont pas entachées de nullité ; il a été donné mainlevée de la saisie de biens meubles du 6 août 2019 ; les conséquences difficilement réparables invoquées ne sont pas établies ;

- le nantissement des fonds de commerce ne peut être admis en garantie dès lors que les indicateurs d'activité des derniers exercices révèlent une situation fragile et laissent présager une évolution défavorable susceptible d'affecter considérablement la valeur des fonds dans le temps.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 septembre 2019 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné M. Pruvost, président de la 2ème chambre, en qualité de juge du référé en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience qui s'est tenue le mercredi 9 octobre à 15 heures et au cours de laquelle M. Pruvost, juge des référés, a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes, ni représentées ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Groupe PPU, qui a pour activité le négoce en gros de matériels et de produits de peinture auprès de professionnels, a fait l'objet, en 2018, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 à la suite de laquelle elle s'est vu adresser une proposition de rectification, datée du 31 juillet 2018, l'informant de l'intention de l'administration de procéder à des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée assortis de majorations pour manquement délibéré et de majorations pour manœuvres frauduleuses, à des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à l'application de l'amende fiscale pour factures fictives du 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts. Sur le fondement des articles L. 511-1 et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie a demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy l'autorisation de prendre des mesures conservatoires. Par une ordonnance du 23 mai 2019, ce juge a autorisé le comptable à prendre plusieurs saisies conservatoires. Les impositions, pénalités et amendes consécutives à ce contrôle ont donné lieu à deux avis de mise en recouvrement du 31 mai 2019, notifiés à l'EURL Groupe PPU le 14 juin 2019. Par lettre du 28 juin 2019 reçue le 10 juillet 2019, la société a présenté une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement. Pour garantir ces créances, elle a, par lettre du 4 juillet 2019, spontanément proposé le nantissement de ses fonds de commerce de Meythet, Chambéry et Annemasse, ce que le comptable a refusé, par lettre du 6 août 2019. Par la présente requête, l'EURL Groupe PPU relève appel de l'ordonnance du 12 septembre 2019 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Grenoble statuant en matière fiscale a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires effectuées le 28 juin, le 2 juillet, le 4 juillet et le 4 août 2019 et, d'autre part, à décider que la garantie offerte répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ".

Sur la mainlevée des mesures conservatoires :

4. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire./ Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre ". Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ". L'article L. 511-3 du même code dispose que " l'autorisation est donnée par le juge de l'exécution " tandis que l'article R. 512-2 de ce code prévoit que " la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ".

5. Les saisies conservatoires que le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie a pratiquées avec l'autorisation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy ont été prises non pas en application du 4ème alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales mais sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte des dispositions citées au point 4 ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de l'exécution de connaître d'un litige relatif à la mise en œuvre de ces mesures conservatoires. L'EURL Groupe PPU n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble statuant en matière fiscale a rejeté sa demande de mainlevée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le caractère suffisant de l'offre de garantie :

6. Aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce (...) ". Selon l'article L. 142-2 du code de commerce, reprenant les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce : " Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés (...) ".

7. L'EURL Groupe PPU a offert en garantie au comptable le nantissement de ses trois fonds de commerce de Meythet, Chambéry et Annemasse qu'elle a valorisés à 800 000 euros en se fondant sur une attestation d'expert-comptable selon laquelle la valeur de ces trois fonds représenterait 30 % du chiffre d'affaires moyen hors taxe de la société (837 809 euros) de 2018 et 2019. Devant le tribunal administratif, elle a soutenu qu'il y avait lieu de prendre également en compte les autres éléments des fonds de commerce tels que le stock de marchandises de 282 873 euros, les installations techniques et outillages de 1 001 euros et les autres immobilisations corporelles soit 35 640 euros, ce qui, selon elle, valorise l'ensemble à 1 120 514 euros.

8. Si la valeur de fonds de commerce, comportant tout ou partie de ces éléments, peut être déterminée par l'application, au chiffre d'affaires moyen réalisé sur plusieurs exercices, d'un coefficient établi à partir des mutations de fonds de commerce intervenues à titre onéreux entre particuliers, l'EURL Groupe PPU ne peut, en l'espèce, être regardée comme justifiant le coefficient de 30 % qu'elle utilise pour valoriser la clientèle en se bornant à relever, d'une part que, faute d'éléments suffisants, une telle méthode est en adéquation avec les recommandations d'un guide pratique de l'évaluation des entreprises de l'administration fiscale préconisant, en l'absence de marché, l'application d'une méthode forfaitaire en pourcentage du chiffre d'affaires moyen ou en multiple du bénéfice moyen et, d'autre part, que ce coefficient est inférieur au coefficient minimum recommandé par l'administration.

9. Il résulte à l'inverse de l'instruction que les chiffres d'affaires de l'EURL Groupe PPU se sont contractés de 43 % entre 2016 et 2018, passant de 4,8 à 2,8 millions d'euros du fait de la perte en 2016 d'un important client qui représentait environ 40 % de ses débouchés, que le montant de ses créances douteuses, en augmentation, s'élève à 621 433 euros sur l'exercice clos en 2019 et qu'elle a d'ailleurs déprécié comptablement ses comptes clients à l'actif à concurrence de 194 332 euros sur cet exercice. En outre, le résultat comptable de la société est passé de 329 999 euros sur l'exercice clos en 2016 à une perte de 38 792 euros sur l'exercice clos en 2019 tandis que les achats et charges externes ont augmenté.

10. L'EURL Groupe PPU, qui reconnaît être dans une phase de transition, soutient avoir obtenu les agréments lui permettant d'agir sur de nouveaux marchés. Si elle produit, pour la première fois en appel, des documents attestant qu'elle a obtenu du CSTB, fin 2018, les habilitations et autorisations requises pour distribuer en exclusivité un nouveau produit d'isolation thermique, elle ne fournit toutefois aucune indication sur les marchés concernés, l'évolution prévisible de son activité et l'origine du chiffre d'affaires de 450 000 euros qu'elle escompte pour la première année de commercialisation de ce produit.

11. Au vu de l'ensemble de ces éléments qui ne permettent pas de tenir pour établie la pérennité de la valeur des fonds de commerce proposés en nantissement par l'EURL Groupe PPU, le nantissement de ces fonds de commerce ne constitue pas une garantie suffisante pour l'application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. La société n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble statuant en matière fiscale a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à faire admettre le nantissement de ses fonds de commerce à titre de garantie.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance de référé, n'est pas la partie perdante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'EURL Groupe PPU est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Groupe PPU et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 14 octobre 2019.

Le juge des référés,

Dominique Pruvost

La greffière,

L. Francius

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 19LY03592 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03592
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-01-02-04 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Questions communes. - Pouvoirs du juge fiscal. - Référé fiscal.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Avocat(s) : IBARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-14;19ly03592 ?
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