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21/11/2019 | FRANCE | N°18LY04676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 18LY04676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 30 avril 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804660 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M. B..., re

présenté par Me C..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 30 avril 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804660 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C... de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il remplit les conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

- le refus de titre de séjour méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du respect de son droit d'être entendu ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né le 20 janvier 2000, est entré en France le 7 mai 2016, selon ses déclarations. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 25 mai 2016. Le 14 décembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 avril 2018, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...). ".

4. M. B... fait valoir qu'il a été scolarisé, au titre de l'année 2017/2018, au lycée Emmanuel Mounier de Grenoble, dans une classe UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants). Toutefois, cette formation ainsi que les stages de découverte qu'il a pu effectuer ont pour but d'aider les élèves à définir un projet de formation ultérieure et non pas à acquérir une qualification professionnelle. Ainsi, à la date de la décision en litige, le 30 avril 2018, le requérant ne satisfaisait pas à la condition prévue à l'article L. 313-15 précité, tenant à la durée et au caractère qualifiant de la formation professionnelle en cours. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu ce texte en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. B... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était totalement intégré et que la décision en litige aura pour effet de le contraindre à retourner vivre dans un pays dans lequel il est isolé et de mettre brutalement fin à sa scolarité. Toutefois, M. B... est entré en France le 7 mai 2016, moins de deux ans seulement avant la décision en litige. Il n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches au Mali, où résident notamment sa mère, son frère et sa soeur avec lesquels il n'établit pas être dépourvu de liens, où lui-même a vécu l'essentiel de sa vie et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre la scolarité qu'il a entamée en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, en tout état de cause, être écarté.

8. Enfin, il résulte des circonstances de fait précitées qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, comme il a été indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté.

10. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, M. B... qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'instruction de sa demande et ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure d'éloignement prise à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, a été méconnu.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme H..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019

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N° 18LY04676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04676
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-21;18ly04676 ?
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