La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2019 | FRANCE | N°19LY02939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 19LY02939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1809317 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait été prise à son encontre dans le cadre du refus de séj

our lui ayant été opposé, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1809317 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait été prise à son encontre dans le cadre du refus de séjour lui ayant été opposé, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 novembre 2018 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour ;

3°) d'enjoindre à cette autorité, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " et à titre subsidiaire sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

M. A... soutient que :

- à la date du 12 novembre 2018, date de la décision préfectorale, il justifiait de plus de six mois de stage et d'une formation assidue et sérieuse ; en lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du point 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été accueilli comme mineur isolé en France, y a tissé des liens amicaux, y poursuit son parcours scolaire et n'a pas de liens avec des membres de sa famille résidant au Mali ;

- cette décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- cette décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par décision du 27 août 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1266 du19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme H..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G... A..., indiquant être né au Mali le 3 janvier 2001 et être entré sur le territoire français en juin 2017, a été confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain par une ordonnance du 6 septembre 2017 du tribunal de grande instance de Mâcon alors qu'il était âgé de 16 ans. Il a été accueilli dans le dispositif départemental du département de l'Ain d'accompagnement des mineurs isolés étrangers à compter du 12 octobre 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 16 juillet 2018. Par une décision du 12 novembre 2018, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A... fait appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français, a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision du 12 novembre 2018 portant refus de séjour.

2. En, premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 31310 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "

3. M. A... a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'il était âgé de seize ans. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de situation, produit par le requérant et qui n'est pas contesté, que si la demande de contrat effectuée au bénéfice de M. A... a été faite en juin 2018, son inscription au " CFA Bâtiment du BTP de Bourg-en-Bresse " et son apprentissage n'ont débuté qu'au mois de septembre 2018. Ainsi, au 12 novembre 2018, date de la décision en litige, l'intéressé, qui au demeurant n'était pas encore majeur, ne remplissait pas en tout état de cause la condition relative au suivi depuis au moins six mois d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de l'Ain n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. A... un titre de séjour sur un tel fondement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... indique être entré sur le territoire français en juin 2017 alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge à compter du 22 juin 2017 par le " foyer jeunes travailleurs " de Mâcon puis par les services de l'aide sociale en tant qu'étranger mineur isolé. S'il fait valoir qu'il s'est créé un réseau amical en France à la suite de cette prise en charge notamment dans le cadre de sa scolarisation et de ses stages et est apprécié au sein de l'entreprise dans laquelle il a débuté sa première année de CAP, il n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France. Il n'est pas contesté qu'il conserve des liens familiaux et sociaux au Mali, pays où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, et eu égard notamment à sa faible durée de séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.

6. En dernier lieu, le préfet n'ayant pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sa demande n'ayant pas été présentée sur ce fondement, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance par le préfet des dispositions de cet article.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme B..., présidente,

Mme H..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2018.

2

N° 19LY02939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02939
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : N'DIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-21;19ly02939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award