La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2019 | FRANCE | N°19LY02087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 28 novembre 2019, 19LY02087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Just-Saint-Rambert à lui verser la somme de 112 551,66 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le maire de cette commune a ordonné la fermeture immédiate de l'hôtel-restaurant qu'il exploite.

Par un jugement n° 1705766 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir refusé d'admettre l'intervention de Me E..., mandataire judiciair

e, a rejeté la demande de M. B... comme irrecevable.

Procédure devant la cour

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Just-Saint-Rambert à lui verser la somme de 112 551,66 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le maire de cette commune a ordonné la fermeture immédiate de l'hôtel-restaurant qu'il exploite.

Par un jugement n° 1705766 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir refusé d'admettre l'intervention de Me E..., mandataire judiciaire, a rejeté la demande de M. B... comme irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, M. B... et la SELARL E..., liquidateur judiciaire, représentés par la SELARL Cornet Vincent Segurel, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2019 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Just-Saint-Rambert à verser à M. B... une somme de 112 551,66 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre l'intervention volontaire du mandataire judiciaire ;

- c'est à tort qu'ils ont fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert ;

- l'arrêté du 7 février 2017 ordonnant la fermeture de l'hôtel-restaurant est illégal en ce qu'il est entaché d'un vice de procédure et que la mesure n'était ni nécessaire, ni proportionnée ;

- il a subi un préjudice lié à la perte de son fonds de commerce et aux loyers et accessoires réglés en pure perte ; il a également subi un préjudice moral et de réputation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... et de la SELARL E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est régulier en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention de la SELARL E... ;

- M. B... n'est pas recevable à interjeter appel du jugement dès lors que sa société a été placée en liquidation judiciaire ;

- l'irrecevabilité de la demande de première instance ne peut pas être régularisée en appel ; les pièces produites ne sont en, tout état de cause, pas probantes ;

- en tout état de cause, l'arrêté du 7 février 2017 n'est entaché d'aucune illégalité fautive qui serait de nature à ouvrir droit à réparation.

Un mémoire présenté pour M. B... et La SELARL E..., enregistré le 4 novembre 2019, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., représentant M. B... et la SELARL E..., mandataire judiciaire, et celles de Me D..., représentant la commune de Saint Just-Saint Rambert ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 février 2017, le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a ordonné à M. B... de fermer l'hôtel-restaurant qu'il exploite sur le territoire de cette commune. Par un courrier, daté du 7 avril 2017, l'intéressé a demandé à la commune l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision. Par un jugement du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir refusé d'admettre l'intervention volontaire de la SELARL E... en sa qualité de mandataire judiciaire, a rejeté comme irrecevable la demande de M. B.... Ce dernier et la SELARL E... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) ". Ces règles n'étant édictées que dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. La SELARL E..., désignée liquidateur judiciaire de la société dirigée par M. B... par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 13 juin 2018, ne conteste pas la capacité de M. B... à défendre ses intérêts dans le cadre de la présente instance et s'associe d'ailleurs à son action. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle est présentée par M. B... doit être écartée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et rejeté comme irrecevable la demande de M. B... au motif qu'il n'apportait pas la preuve du dépôt de sa demande indemnitaire préalable adressée à la commune. Toutefois, M. B... produit en appel l'avis de réception signé par le destinataire de la lettre recommandée envoyée à la commune ainsi qu'un relevé de transmission de télécopie établissant que la commune a été destinataire de la demande indemnitaire de M. B... et que cette circonstance est de nature à lier le contentieux par la naissance d'une décision implicite de rejet avant que le tribunal administratif de Lyon ne statue sur sa demande. Par suite, et dès lors qu'il est loisible au requérant d'apporter pour la première fois en appel la preuve de ses diligences effectuées pour lier le contentieux indemnitaire avant la saisine du tribunal, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable.

5. En troisième lieu, est recevable à former une intervention, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'à la date à laquelle la SELARL E... est intervenue volontairement devant le tribunal administratif de Lyon au soutien de la demande de M. B..., le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait prononcé la liquidation judiciaire de la société de M. B.... Dans ces conditions, l'issue du litige opposant M. B... à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert était de nature à léser de façon suffisamment directe les droits des créanciers dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société de M. B.... C'est par suite à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre l'intervention du liquidateur désigné.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de M. B.... Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à ce stade de la procédure aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1705766 du 27 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : M. B... et la SELARL E... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à la SELARL E... et à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

Le rapporteur,

S. C...Le président,

J.-L. d'HervéLe greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 19LY02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02087
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Décision administrative préalable.

Procédure - Introduction de l'instance - Capacité.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Effet dévolutif.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-28;19ly02087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award