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17/12/2019 | FRANCE | N°18LY00995

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 17 décembre 2019, 18LY00995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1600124 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, M. et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm

inistratif de Dijon du 29 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1600124 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, M. et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme F... soutiennent que :

- pour le bien situé à Montpellier, ils ont rempli leurs obligations déclaratives et ont formulé l'option pour le dispositif dit " Borloo neuf " dans une note annexe établie sur l'imprimé n° 2044 EB, lequel était assorti du bail, d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux et des avis d'imposition et de non-imposition des locataires, de sorte que le bien situé à Montpellier ne devait pas être éligible au dispositif " Scellier " comme cela a été mentionné par erreur dans la déclaration de revenus fonciers mais au dispositif " Borloo neuf ", ainsi que cela figurait sur l'imprimé n° 2044 EB ;

- l'administration aurait dû relever l'incohérence et l'inversion des dispositifs fiscaux entre l'immeuble de Montpellier et celui de Conflans-Sainte-Honorine ;

- leur revenu global pour l'année 2012 aurait ainsi dû être imputé d'un déficit foncier s'élevant à 10 700 euros et un déficit foncier reportable aurait dû être constaté à hauteur de 12 093 euros ; le montant des déficits fonciers antérieurs non encore imputés au 31 décembre 2011 s'élevait à la somme de 415 071 euros et l'impôt sur le revenu aurait dû s'élever à 7 267 euros et non 10 477 euros.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- M. et Mme F..., qui ont été imposés conformément à leur déclaration de revenus, supportent la charge de la preuve ;

- s'agissant de l'immeuble situé à Montpellier, M. et Mme F... ont opté pour le dispositif dit " Scellier " et ont bénéficié de la réduction d'impôts correspondante au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; ils n'ont produit qu'en janvier 2016, devant le tribunal administratif, l'imprimé n° 2044 EB daté du 30 mai 2010 assorti des pièces requises ; l'option ne peut être souscrite postérieurement à l'expiration du délai de prescription ; elle devait être formulée lors de la déclaration de revenus de l'année 2009 ; dans leur première réclamation du 30 septembre 2013, les requérants demandent encore la prise en compte de leur investissement immobilier sous le régime dit " Scellier " ;

- les requérants ne fournissent toujours aucun justificatif pour établir le montant de déficits fonciers antérieurs reportables qu'ils revendiquent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme G... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd alinéa et R. 222-32 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme G..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... F... ont acquis respectivement les 15 juillet 2008 et 26 février 2009 deux appartements, l'un situé 12 boulevard Berthelot à Montpellier, l'autre rue Maurice Berteaux à Conflans-Sainte-Honorine. Dans leur déclaration de revenus de l'année 2009, ils ont opté, s'agissant de l'immeuble situé à Montpellier, pour le dispositif dit " Scellier ", et s'agissant de l'immeuble situé à Conflans-Sainte-Honorine, pour le dispositif dit " Borloo ". Au titre de l'année 2012, ils ont été assujettis à une imposition primitive de 2 784 euros, conformément à leur déclaration de revenus, mise en recouvrement le 31 août 2013. Suite au courrier du 30 septembre 2013, par lequel M. et Mme F... ont demandé la rectification de leur déclaration de revenus sur plusieurs points, notamment le bénéfice du dispositif dit " Borloo neuf " pour l'immeuble de Montpellier et du dispositif dit " Scellier " pour celui de Conflans-Sainte-Honorine, l'administration, qui a rejeté cette partie de leur demande, a émis un avis d'imposition complémentaire de 7 693 euros mis en recouvrement le 31 décembre 2013. Par réclamation préalable du 20 décembre 2013, M. et Mme F... ont demandé un nouvel examen de leur imposition sur les revenus de l'année 2012, qui a fait l'objet d'une décision de rejet. Par une réclamation contentieuse datée du 3 juillet 2015, les requérants ont de nouveau demandé le bénéfice du dispositif " Borloo neuf " pour l'immeuble de Montpellier et du dispositif " Scellier " pour celui de Conflans-Sainte-Honorine, ainsi que la prise en compte d'un déficit foncier imputable d'un montant différent de celui déclaré. Après plusieurs demandes de productions de justificatifs adressées aux requérants par l'administration, cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite de rejet, datée du 20 novembre 2015. Entre temps, les requérants avaient, le 21 août 2015, effectué une déclaration rectificative concernant les revenus de l'année 2012. M. et Mme F... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012.

2. En appel, M. et Mme F... ne demandent plus que la réduction de cette cotisation primitive en conséquence de l'application du régime dit " Borloo neuf " à l'appartement situé à Montpellier et de la prise en compte des déficits antérieurs reportables d'un montant de 415 071 euros.

3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) / l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement (...) / Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction sont identiques à ceux prévus au h (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le contribuable qui s'engage à louer un bien immobilier non meublé peut, sous certaines conditions de loyers et de ressources des locataires, bénéficier du dispositif dit " Borloo neuf ", c'est-à-dire d'une déduction de 30 % de son revenu brut s'il a exercé une option lors du dépôt de la déclaration de ses revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme F... ont acquis en l'état futur d'achèvement le 15 juillet 2008 un immeuble sis 12 boulevard Berthelot à Montpellier et que la déclaration d'achèvement des travaux est datée du 16 octobre 2009. Si M. et Mme F..., qui n'avaient pas exercé l'option pour le dispositif dit " Borloo " lors de leur déclaration de revenus de l'année 2009, avaient la faculté de régulariser leur situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, une telle régularisation ne pouvait porter que sur la déclaration de revenus de l'année 2009, année d'achèvement du bien. A l'inverse, ils ne pouvaient demander à régulariser leur situation au titre des revenus de l'année 2012, qui plus est en 2015. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, à laquelle n'incombait pas l'obligation de détecter l'erreur commise lors de la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année 2009, leur a refusé le bénéfice de cette option.

6. M. et Mme F... reprennent en appel le moyen déjà soulevé devant le tribunal administratif et tiré de ce que le montant de leurs déficits antérieurs reportables s'élèverait à la somme de 415 071 euros. Ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Dijon et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... F... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B... présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 décembre 2019.

2

N° 18LY00995

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00995
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : FIORESE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-17;18ly00995 ?
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